Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-20.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.372
Date de décision :
20 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° R 18-20.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... J..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à Mme D... Q..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. J..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. J...
Monsieur J... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en partage des biens formée par Mme D... Q....
AUX MOTIFS QUE par acte du 7 août 2003, M. C... Q... a cédé à M. J... son droit au bail qu'il tenait de son père M. Q... ; que le bail emphytéotique ne concerne que la jouissance du bien et ne peut conférer à l'appelant un droit de propriété sur une partie du bien supérieure à celle dont il est propriétaire par titre, étant observé que même en cause d'appel, aucun justificatif de versement des loyers n'est produit par M. J... ; que s'il existe effectivement une instance pendante devant le tribunal de première instance de Papeete, elle ne concerne que la liquidation de la succession de M. Y... Q... et est une procédure distincte de celle dont est saisie présentement la cour, à laquelle l'appelant est totalement étranger aux opérations de liquidation de la succession de M. Q... ; que c'est à juste titre et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande en partage de Mme Q... en relevant qu'il n'était pas nécessaire d'attraire à la cause l'ensemble des ayants droit de M. Q... qui ont cédé leurs droits aux parties à la présente procédure, et en ordonnant une expertise pour ce faire.
ALORS QUE le partage de biens indivis, pour partie donnés à bail à l'un des indivisaires n'entrainant la confusion entre les droits locatifs et les droits de propriété de l'indivisaire qu'à concurrence de la quote-part de ses droits, il en résulte que le bail demeure opposable aux copartageants de celui-ci sur les biens mis dans leurs lots ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande en partage des biens à égalité entre M. J... et Mme Q..., que le bail emphytéotique ne concernant que la jouissance des biens, il ne pouvait conférer à M. J... un droit de propriété sur une partie du bien supérieur à celle dont il était propriétaire par titre, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, en prononçant le partage, de rendre opposable à Mme Q... le bail emphytéotique de M. J..., a méconnu la règle en vertu de laquelle la confusion des qualités de propriétaire et de locataire n'entrainait extinction du bail qu'à concurrence des droits indivis de M. J..., et a ainsi violé ensemble les articles 815, 883, et 1743 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique