Cour de cassation, 13 février 1991. 89-85.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.809
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D. X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre Mme B.-B. du chef de diffamation ; Vu les mémoires produits ; d Sur le mémoire personnel de D., en date du 20 septembre 1990 :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 509 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé tant par D. dans son mémoire du 10 septembre 1990 que pour son compte par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 575-3 et 575-5 du Code de procédure pénale, 361 du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de la partie civile ; "aux motifs que les faits dénoncés auraient été commis en 1986 ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée du chef de diffamation le 2 février 1989 et que l'action publique est prescrite ; "alors que les faits dénoncés par D. à de nombreuses reprises dans des plaintes simples, auxquelles il se référait dans sa plainte avec constitution de partie civile, étaient des faits de diffamation et de faux témoignage ; qu'en effet il se plaignait de ce que la personne visée dans sa plainte avait témoigné contre lui dans la procédure criminelle suivie contre lui ; que la chambre d'accusation aurait donc dû rechercher, si la personne visée avait bien témoigné devant la cour d'assises en 1987 et 1988 et si ces faits, expressément dénoncés par D., étaient susceptibles de recevoir la qualification de faux témoignage, et
qu'elle aurait dû se prononcer sur ce chef d'inculpation" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 2 février 1989, D. a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, du chef de diffamation contre Mme B.-B. ; Que pour déclarer cette plainte irrecevable, la chambre d'accusation retient que les faits dénoncés, comme l'a précisé D., auraient été commis en 1986, d que la plainte a été déposée le 2 février 1989, et, qu'ainsi l'action publique se trouvait prescrite par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en cet état, les juges ont donné une base légale à leur décision ; que le moyen alléguant qu'il n'aurait pas été statué sur un chef d'inculpation, en l'espèce celui de faux témoignage, ne saurait être accueilli dès lors que la plainte ne visait que des faits de diffamation et qu'ainsi ceux sur lesquels se fonde le grief étaient hors de la saisine de la chambre d'accusation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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