Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01764 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQZZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/00734
APPELANTE
SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PICARDIE représentée par URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 9 substitué par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Sasu [5] venant aux droits de la société [6] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-734) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a formé un recours en contestation d'un point de redressement relatif au calcul des réductions de cotisations 'Fillon', pour le supermarché exploité à Tergnier.
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 12 juillet 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 18 824 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.
Dans le même temps, le 23 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 7 452 euros représentant 7 071 euros de cotisations et 381 euros de majorations de retard pour le mois de juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 23 août 2013.
Postérieurement à cette mise en demeure, l'Urssaf procédait à un contrôle de l'application de la réduction Fillon par la Société et lui adressait une lettre d'observations datée du 12 novembre 2013, proposant un rappel de cotisations de 4 711 euros pour la période 2010-2012.
A l'issue du contrôle, le 20 décembre 2013, l'Urssaf établissait une mise en demeure à l'encontre de la Société pour obtenir paiement de la somme de 5 316 euros comprenant 4 711 euros de cotisations, 605 euros de majoration de retard, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 3 février 2014, ramenant par ailleurs sa demande de remboursement à la somme de 15 660 euros.
Par deux décisions rendues le 18 avril 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 27 juillet 2013 et du 20 décembre 2013 tant en leur principe qu'en leur montant que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 14-734/CR.
Dans le même temps, le 16 juin 2014, l'Urssaf de Picardie a adressé à la Société une troisième mise en demeure pour un montant de 8 032 euros, comprenant 7 621 euros de cotisations et 411 euros de majorations de retard pour la période du mois de mai 2013, laquelle l'a contestée devant la Commission de recours amiable.
Par décision du 16 octobre 2014, la Commission a validé la mise en demeure querellée ce que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin, le 22 décembre 2014 qui s'est dessaisi au profit de celui de Créteil. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 15-534/CR
Par jugement du 19 novembre 2015, a :
- déclaré valables, en la forme, les mises en demeure délivrées les 23 juillet 2013, 20 décembre 2013 et 16 juin 2014,
- déclaré valable, sur la forme, le redressement opéré, mais l'a rejeté sur le fond,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations (dite 'Fillon'):
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...; doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du SMIC utilisé au numérateur ne peut être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction (dite 'Fillon') pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, et sur la validation d'une quelconque rectification, compensation ou de toute demande de condamnation en paiement,
- donné acte à la société [5] venant aux droits de la société [6] de ce qu'elle acquiesce au principe d'une mise en demeure pour une somme de 3 163 euros,
- débouté l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, expliquant qu'après échange avec l'Urssaf elle chiffrait le montant de la régularisation à la somme de 15 660 euros, et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2019 puis renvoyée, à l'initiative du tribunal, à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'avocat de la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l'Urssaf ne s'y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports.
A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution de la société [4],
- rejeté la demande présentée par la société [4],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la Sécurité sociale, en ne comparaissant pas la société [5] n'a développé aucun moyen, ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 janvier 2020 à la société [5] venant aux droits de la société [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis renvoyée à celle du 26 octobre 2023 et enfin à celle du 19 juin 2024, date à laquelle les parties étaient représentées.
La société [5] modifie partiellement les demandes qu'elle avait formulées par conclusions adressées au greffe le 22 janvier 2024 et demande à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Créteil,
Et statuant au fond,
- juger que le crédit dégagé à la suite de la régularisation liée au versement des cotisations 'Fillon' s'élève à la somme de 15 660 euros,
- juger qu'elle reste redevable à l'égard de l'Urssaf de la somme de 4 594,77 euros après compensations intervenues à la suite du contrôle.
L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, au visa de ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de :
- dire recevable la société [5] en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 19 décembre 2019,
- constater que l'Urssaf de Picardie ne s'oppose pas à la demande de remboursement formulée au titre d'un trop-versé relatif à la réduction Fillon de la société [5],
- dire que le montant du trop-versé s'élève à la somme de 15 660 euros mais qu'en raison du montant de la dette due sur 2013 d'un montant de 15 543,77 euros et du redressement d'un montant de 4 711 euros, une somme de 4 594,77 euros reste due par la société [5],
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Moyens des parties
Au soutient de ce moyen, la Société expose que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en jugeant l'affaire hors sa présence et ce, malgré l'empêchement dont elle lui avait fait part. Elle rappelle que sa non-comparution devant le tribunal était due à une grève nationale de sorte qu'en retenant l'affaire, le tribunal l'a privée du droit à un procès équitable.
L'Urssaf ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience de la cour, l'Urssaf reconnaît le principe de cette neutralisation des temps de pause et reconnaît le bien fondé du chiffrage effectué par la Société au titre de son trop versé, à savoir la somme de 15 660 euros.
Les parties s'accordent également pour admettre que la Société reste débitrice, après compensation avec les cotisations dont elle était redevable au titre de l'année 2013, de la somme de 4 594,77 euros.
Au vu des pièces produites, il ressort que l'établissement restait débiteur de cotisations et majorations de retard de :
- 4 711 euros au titre du redressement,
- 15 543,77 euros au titre de l'année 2013,
La Société était par ailleurs créditrice de la somme de 15 660 euros au titre du trop versé de cotisations 'Fillon'.
La Société demeure donc, après compensation, devoir à l'Urssaf la somme de 4 594,77 euros.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SASU [5] venant aux droits de la société [6] ;
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil enregistré sous le numéro de répertoire général 14-734 ;
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie reconnaît que la Société était créditrice de la somme de 15 660 euros au titre de la régularisation 'loi Fillon' ;
CONSTATE qu'une partie de cette créance a été imputée sur les sommes dues par la Société au titre de la lettre d'observations du 12 novembre 2013 et d'une dette de cotisations afférente à l'année 2013 ;
DIT que la Société reste redevable à l'Urssaf de la somme de 4 594,77 euros représentant le solde restant dû au titre des cotisations afférente à la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente