Cour de cassation, 17 février 1988. 86-11.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.119
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde X..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une décision rendue le 28 octobre 1985 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
MM. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., victime, le 29 mars 1984, d'un accident du travail ayant occasionné une fracture bi-malléolaire à la jambe droite, fait grief à la Commission régionale d'invalidité (28 octobre 1985) d'avoir fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente résultant de cet accident, alors, d'une part, que, s'appropriant les conclusions de l'expert, la Commission ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, d'un côté retenir que si elle se plaignait de douleurs séquellaires et d'une faiblesse de la cheville droite, elle ne présentait plus d'anormalité, et, de l'autre côté, lui reconnaître un taux d'incapacité, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient ses écritures, si le handicap physique consécutif à l'accident du travail ne mettait pas en cause l'exercice de sa profession et si, dès lors, il n'y avait pas lieu de procéder à l'évaluation d'un "taux professionnel" d'invalidité distinct du "taux médical", les juges du fond ont privé leur décision de base légale, délaissé des conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient les constatations du médecin expert, que la Commission régionale d'invalidité a estimé, hors de toute contradiction, que les séquelles de l'accident du 29 mars 1984 justifiaient un taux d'invalidité de 4 % ; que ladite Commision, qui s'est par ailleurs référée aux dispositions du Code de la sécurité sociale applicables en la matière et donc à l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale (ancien), a, par là même, eu égard à chacun des éléments visés par ce texte et notamment des répercussions professionnelles des infirmités constatées, sans être tenue de procéder à une évaluation distincte de ces répercussions ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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