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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 99-19.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.992

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la demande de la société X... France (société X...), le juge des référés a, par ordonnance du 25 mai 1998, interdit à la société Letterbox lido laser (société Letterbox) de commercialiser le matériel DVD DVL 700 ou tout autre matériel de la marque X... non conforme aux normes françaises et européennes, sous astreinte ; que la société X... a assigné la société Letterbox en paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'aux fins d'interdire à cette société de commercialiser le matériel DV-606 D ou tout autre matériel de la marque X... France non conforme aux normes françaises et européennes et de lui enjoindre de produire la copie certifiée conforme à l'original de la facture d'achat des matériels DV-606 D lecteurs DVD, sous astreinte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société X... l'arrêt retient que l'appareil DVD 606 D fourni par la société JPF à la société Letterbox est conforme aux normes de compatibilité électromagnétique en vigueur de la Communauté européenne ainsi qu'à la norme de sécurité électrique EN 60065 de septembre 1993 et que la société X... n'invoque pas la violation précise d'une norme déterminée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société X... qui soutenait que les modèles DVL 700 et DV 606 D commercialisés par la société Letterbox étaient conçus pour fonctionner à 110 volts, qu'ils étaient équipés d'une prise américaine, que l'estampille CE était absente, que la notice d'utilisation était rédigée en langue étrangère et que la garantie n'était que de six mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la société X... aux fins d'enjoindre à la société Letterbox de lui communiquer la copie certifiée conforme à l'original de la facture d'achat des matériels DV606 D ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Letterbox lido laser aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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