Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [B] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/05472 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ7W
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du 08 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 DECEMBRE 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [B] [R], né le 30 Mai 1995 à [Localité 4] (33), actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01737) rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 décembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Décembre 2023
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du maire de [Localité 4] en date du 27 octobre 2023 et de celui du préfet de la Gironde du 28 octobre 2023 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [R] à l'hôpital [2] sous la forme d'une hospitalisation complète par application des dispositions de l'article L3213'1 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire en date du 6 novembre 2023 ayant maintenu l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu l'appel formé par Monsieur [R] parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 novembre 2023 qui doit être regardé comme recevable en l'absence de la notification de l'ordonnance à l'intéressé figurant au dossier ;
Vu le dernier avis médical de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 05 décembre 2023 ;
À l'audience de la cour, Monsieur [R] a indiqué : « C'est ma mère qui a appelé le médecin et qui a appelé le préfet. Je dois sortir en ambulatoire le 27 décembre. J'ai fait appel afin de sortir plus tôt pour profiter des fêtes de Noël avec ma famille ; j'ai des frères et s'urs et des neveux. J'ai une injection mensuelle. On vient me la faire chez moi. J'avais des effets secondaires avec le précédent traitement picotements dans le corps, j'ai donc arrêté de prendre le traitement. Je l'avais indiqué à l'infirmier qui me faisait la piqûre. J'ai fait une erreur. Je ne la referai plus jamais. Le nouveau traitement que j'ai me convient bien. Maintenant, mon comportement est exemplaire. Je n'ai aucun problème à l'hôpital. J'ai bénéficié d'une permission de sortie. Je vais prendre mon traitement, je sais que c'est à vie »
Son conseil, Maître BEZZAZI, a relayé sa parole. Elle a indiqué qu'une sortie est prévue prochainement en ambulatoire et il va bénéficier d'une permission de sortir pour les fêtes de Noël afin de pouvoir profiter de sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Il est fait état dans les certificats médicaux que Monsieur [R] âgé de 28 ans est suivi pour un trouble psychiatrique chronique, il était en rupture de soins et de traitement avant cette hospitalisation. Il a présenté dans ce contexte un épisode délirant avec thématique persécutive de mécanismes imaginatifs et intuitifs, avec adhésion totale et engendrant des troubles comportementaux et des mises en danger.
Après plusieurs semaines d'hospitalisation, Monsieur [R] à retrouver des pensées plus organisées, un discours plus fluide, et le contact s'est amélioré.
La pensée demeure encore assez hermétique, avec un patient qui peut encore se montrer réticent à livrer le contenu de ses pensées probablement pour ne pas compromettre une sortie qui se profilerait dans les semaines suivantes. Il approuve néanmoins les modifications thérapeutiques en cours qui devraient sécuriser le risque de rechute psychologique en ambulatoire et a déjà été informé de la demande de programme de soins ambulatoires.
À l'audience de la cour, Monsieur [R] a semble-t-il pris conscience que son état psychiatrique nécessitait un traitement au long cours qu'il s'engage à prendre en ambulatoire. Il a indiqué que la nouvelle injection mensuelle lui convenait parfaitement car il n'a observé aucun effet secondaire indésirable.
Il doit bénéficier prochainement d'une mainlevée de son projet pour une prise en charge en ambulatoire, d'après ses informations le 27 décembre 2023 est dans l'attente il a obtenu une permission de sortir pour Noël.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante même si il est prévu une sortie prochaine en ambulatoire.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 novembre 2023 ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [R] dont distraction au profit de Me Myriam BEZZAZI ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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