Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2017
Irrecevabilité
appel possible
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° J 15-26.564
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TFN propreté Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Montauban, dans le litige l'opposant à Mme Badia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société TFN propreté s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montauban rendue le 8 septembre 2015 sur une demande formée par Mme Y... aux fins de voir constater que son employeur ne respectait pas son obligation de lui fournir du travail et que son contrat de travail était rompu de fait et à le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la suspension abusive de son contrat de travail ; que l'un des chefs tendant à constater la rupture du contrat de travail présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société TFN propreté Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TFN propreté Sud-Ouest à payer à la SCP Piwnica la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
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