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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.591

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La Société d'exploitation d'Artois (SEDA), dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2°/ La Société de biens d'équipement de la maison du Calaisis (SESMAC), devenue SESMAC expansion, nom commercial Inter-confort, devenu But, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 1°/ La société Conforama France, société anonyme dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2°/ La société Cogedem, société anonyme dont le siège est ..., Conforama distribution, 3°/ La société Sodice service, Direction régionale Conforama, Groupe Nord, société Distribution confort équipement service, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de son gérant, 4°/ La société Dunkerquoise de confort et d'équipement familial (DUCEF), société anonyme dont le siège est centre commercial Saint-Pol Jardins à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), aux droits de laquelle se trouve la société Sodice expansion, défenderesses à la cassation ; Les sociétés Sodice service et Sodice expansion, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Ryziger, avocat des sociétés SEDA et SESMAC, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés Conforama France et Cogedem, de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Sodice service et Sodice expansion, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1989), la Société d'exploitation d'Artois (SEDA), ayant pour président M. X..., a conclu avec la société Conforama France (société Conforama), le 1er septembre 1972, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, un contrat "d'affiliation" lui conférant, contre redevances pour son magasin situé à Isques, l'utilisation exclusive de l'enseigne Conforama dans la zone de Boulogne-sur-Mer, ainsi que la possibilité de s'approvisionner par l'intermédiaire de la société Conforama distribution, dite Cogedem ; que, le 29 août 1977, par un contrat de même nature, la durée a été portée à quinze années ; que, le 19 janvier 1979, M. X..., président du conseil d'administration de la Société de biens d'équipement de la maison du Calaisis (SESMAC), exploitant un magasin à Calais sous l'enseigne Inter-confort, a demandé l'affiliation de cette société au groupe Conforama, qui a été refusée en raison, notamment, de l'implantation d'un franchisé, la société DUCEF, aux droits de laquelle se trouve la société Sodice expansion, cette société versant de son côté des redevances à la société Sodice service, qui regroupe plusieurs magasins franchisés Conforama dans le Nord de la France ; que la société Conforama France ayant résilié, par lettre du 8 juillet 1983, le contrat du 29 août 1977 avec la SEDA, aux motifs que le magasin Inter-confort lui faisait, ainsi qu'à ses affiliés, une concurrence déloyale, la SEDA a demandé la condamnation des sociétés Conforama et Sodice service pour résiliation fautive et refus d'affiliation, ainsi que de la société Cogedem pour refus de vente ; que, de son côté, la société Conforama France a demandé la condamnation des sociétés SEDA et SESMAC pour concurrence déloyale, tandis que les sociétés Sodice service et DUCEF ont demandé la condamnation de la SESMAC pour concurrence déloyale ; qu'enfin, cette dernière s'est jointe à l'action de la SEDA pour refus d'affiliation et pour refus de vente ; Sur le pourvoi principal, pris en ses premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que les sociétés SEDA et SESMAC font grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fautive la résiliation du contrat du 29 août 1977, irrecevable en cause d'appel et mal fondée la demande de la SEDA tendant à voir prononcer la nullité d'une clause de ce contrat, et d'avoir accueilli les demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formées par les sociétés Conforama, Sodice service et Sodice expansion, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour justifier la résiliation du contrat, la société Conforama France s'était fondée sur un acte unique, concernant un document Inter-confort dont les termes "Empruntez à moins de 50 %" étaient une reprise pure et simple du document Conforama ; que, la cour d'appel avait donc le devoir avant tout de rechercher si l'infraction articulée à la charge de SESMAC constituait réellement une copie d'un dépliant de Conforama, de nature à établir une confusion constitutive d'une concurrence déloyale, et également si la SEDA avait fourni ce document particulier à la SESMAC ; que les motifs d'ordres généraux donnés par l'arrêt attaqué ne sont pas de nature à établir que le motif précis donné par la société Conforama à l'appui de la résiliation était justifié ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au vu de l'article 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en arguant de nullité, comme contraire à l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté économique européenne la disposition relative à l'interdiction d'un autre point de vente, la SEDA avait nécessairement pour but de démontrer que la résiliation intervenue, sous prétexte que la SEDA aurait violé l'interdiction contenue dans le contrat d'établir un nouveau point de vente et aurait en fait établi un nouveau point de vente en aidant la SESMAC à exercer une activité violant les dispositions de l'article 1er, était illicite comme s'appuyant sur une clause nulle, de telle sorte que la SEDA n'a fait que soumettre à la cour d'appel une prétention de nature à corroborer ses prétentions, et qu'en déclarant irrecevable cette argumentation comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, la décision attaquée a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'entreprise et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; que ne sont pas visés par ce texte exclusivement les accords qui ont pour effet d'empêcher certaines personnes de s'approvisionner, mais également les accords ou pratiques qui peuvent empêcher une partie d'accéder au marché en y exerçant une activité économique ; qu'en se contentant d'affirmer que la disposition litigieuse n'était pas contraire au Traité, car elle laissait toute liberté au franchisé de s'approvisionner auprès d'autres affiliés, la cour d'appel a violé l'article 85, paragraphe 1er, du Traité ; alors qu'au surplus, l'article 85 s'applique à toute décision d'association d'entreprises et toute pratique concertée susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, sans qu'il soit nécessaire que l'accord litigieux soit de nature à conférer à une entreprise ou un groupe d'entreprise une position dominante sur le Marché commun ; que, pour qu'un accord ou une pratique restrictifs de concurrence tombent sous le coup de l'article 85, paragraphe 1er, il suffit qu'ils aient pour objet ou pour effet d'entraver le commerce entre Etats membres ; qu'en refusant de considérer les accords litigieux comme contraires à l'article 85, paragraphe 1er, du Traité par le motif que les produits de marque sur lesquels la société Conforama exerce un droit privatif ne constituent qu'une faible part de la distribution, la cour d'appel a violé l'article 85, paragraphe 1er, du Traité ; et alors qu'enfin, la motivation donnée par la décision attaquée pour établir que les dispositions contractuelles du réseau de franchise des sociétés Conforama et Sodice, conférant une exclusivité aux franchisés, n'étaient pas contraires à l'article 85, paragraphe 1er, étant contraire à ce texte, ainsi qu'il a été démontré dans le quatrième moyen, repris ici en tant que de besoin, la décision est entachée de violation de l'article 85, paragraphe 1er, du Traité et de l'article l382 du Code civil, dans la mesure où elle se fonde sur des motifs illégaux pour rejeter les moyens de défense des sociétés SEDA et SESMAC ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'au cours de deux périodes dans les premiers mois de l'année 1983 et indépendamment de faits antérieurs, la SESMAC, sous le nom commercial d'Inter-confort, avait diffusé, concomitamment avec la société Conforama, des documents publicitaires plagiant ceux de cette dernière, en particulier sur les conditions de financement, et dont la copie servile était telle que parfois était omis le remplacement du mot "Conforama" par "Inter-confort" ; que ces agissements avaient été perpétrés grâce à la fourniture en temps opportun par la SEDA des renseignements et supports matériels nécessaires ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que la qualification de ces faits, sur le fondement d'une faute délictuelle, est indépendante de la validité de la convention conclue entre la SEDA et la société Conforama, et que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le troisième moyen et le quatrième moyen, a pu retenir que ces faits étaient constitutifs de concurrence déloyale et a justifié légalement sa décision quant à la résiliation du contrat ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le pourvoi principal, pris en ses deuxième et sixième moyens : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable en tant que dirigée contre la société Conforama la demande de dommages-intérêts de la SESMAC sur le fondement de la nullité du contrat conclu entre la SEDA et la société Conforama, relative à l'interdiction d'ouverture d'un autre point de vente et d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts contre la société Cogedem pour refus de vente, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties, ne nuisent pas aux tiers et ne leurs profitent pas, il n'en reste pas moins qu'un tiers est recevable à demander des dommages-intérêts lorsqu'un contrat ou un réseau de contrats l'empêche d'accéder au marché ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la SESMAC fondée sur l'existence d'une entente entre Conforama et ses affiliés, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 du Code civil et 85, paragraphe 1er, du Traité ; et alors que, d'autre part, les contrats d'exclusivité ne sont de nature à rendre une marchandise indisponible que dans la mesure où ils portent sur le commerce de produits requérant une haute technicité ou de marchandises de haute qualité, que ce n'est qu'à cette condition qu'ils peuvent constituer un usage commercial justifiant un refus de vente ; qu'en se contentant d'affirmer que la Cogedem avait pu opposer un refus de vente aux sociétés SEDA et SESMAC parce que ces prestations sont exclusivement réservées aux magasins affiliés à la chaîne Conforama, sans rechercher si cette exclusivité était licite au regard de l'article 37 du Traité et pouvait avoir pour effet de rendre les marchandises indisponibles, la cour d'appel n'a pas légalement jusitifié sa décision au regard de l'article 37 de l'ordonnance 1483 du 30 juin 1945 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les moyens, a retenu l'absence de préjudice résultant du refus de vente et a fait ressortir également l'absence de préjudice tiré de la prétendue nullité du contrat conclu entre la SEDA et la société Conforama, et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident : Attendu que les sociétés Sodice service et Sodice expansion font grief à l'arrêt de n'avoir condamné les sociétés SEDA et SESMAC qu'à leur payer un franc à titre de dommages-intérêts et d'avoir refusé d'ordonner une expertise pour établir l'ampleur de leur préjudice, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les sociétés Sodice service et Sodice expansion avaient versé aux débats des documents établissant qu'à partir du moment où la SESMAC avait entrepris ses actes de concurrence déloyale, le chiffre d'affaires et le bénéfice de Sodice expansion avaient suivi une courbe de progression très largement inférieure à celle des autres magasins du Groupe Nord et du Pas-de-Calais ; qu'elles faisaient encore valoir que, sur quatre années, la perte potentielle du bénéfice de Sodice expansion pouvait être évaluée à plus de 500 000 francs, tandis que, dans le même temps, le chiffre d'affaires de SESMAC était sur une courbe ascendante pour passer de moins de 5 000 000 francs en 1980 à plus de 14 000 000 francs en 1982 ; que les sociétés Sodice avaient donc versé aux débats des éléments pertinents à l'appui de leurs demandes ; qu'elles ne pouvaient être considérées comme étant en état de carence à cet égard, même si elles ne disposaient "pas d'éléments suffisants" pour prouver le montant exact de leur préjudice ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'ordonner l'expertise sollicitée, sauf à violer les articles 146 et 593 du nouveau Code de procédure civile et à se rendre coupable d'un déni de justice ; alors que, d'autre part, viole l'article 146, paragraphe 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel, qui, bien que la preuve des agissements déloyaux soit rapportée, refuse d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice qui ne pouvait être établie que par des recherches auxquelles les sociétés demanderesses ne pouvaient procéder ellesmêmes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise sur le point en cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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