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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-40.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.451

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit du cabinet Bary et associés, dont le siège est ... (1er), pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat du cabinet Bary et associés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le cabinet Bary et associés le 1er mars 1987 commme directeur de l'agence de Cayenne ; que le 30 avril 1990, il a été licencié ; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 1991) d'avoir considéré que son licenciement était justifié par sa faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que d'après l'arrêt attaqué lui-même, les documents produits par l'employeur établissaient que le salarié aurait commis depuis janvier 1989, "des fautes professionnelles graves" et que néanmoins le cabinet Bary avait conservé M. X... à son emploi pendant plusieurs mois nonobstant l'existence de tels griefs ; que cette tolérance étant exclusive de la qualification de faute grave et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors enfin, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de l'accumulation de faits de nature différente qu'il avait tolérés sans les sanctionner, a fortiori lorsqu'il a accordé au salarié une augmentation de salaire postérieurement à ces faits ; qu'en se fondant sur de prétentues absences, négligences et erreurs comptables, dont certaines remontaient au mois de janvier 1989, tout en constatant qu'au 1er janvier 1990, le cabinet Bary avait accordé àM. Hattier une augmentation de salaire, incompatible avec la réalité des griefs allégués, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les nombreuses erreurs et anomalies comptables commises par M. X... constituaient des fautes professionnelles graves entraînant un danger pour l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le cabinet Bary et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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