Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-43.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.410
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euronetec centre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Maria X... de Lourdes, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Mme Y... de Lourdes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euronetec centre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la salariée :
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ,
Attendu que selon ce texte, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, pour remettre ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;
Attendu que le mémoire du défendeur contenant pourvoi incident a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 2 août 1990, soit après l'expiration des délais susvisés ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu l'article 9-08-3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;
Attendu, selon ce texte, que "tout salarié congédié bénéficiera, sauf faute grave privative de l'indemnité de préavis, d'une indemnité de congédiement égale à : de deux à cinq ans révolus d'ancienneté : un 10ème de mois par année d'ancienneté ; de six à dix ans révolus : un 10ème de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années, un 6ème de mois pour la fraction de six à dix ans révolus ; à partir de la onzième année d'ancienneté : un 5ème de mois par année d'ancienneté" ;
Attendu que Mme X... de Lourdes a été engagée le 1er février 1975 par la société L'Alsacienne ; que son contrat de travail a été repris quelques mois plus tard par la société Euronetec ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée du 29 octobre 1986 à dater de la réception de la lettre avec dispense d'effectuer un préavis ;
Attendu que l'arrêt attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à la salariée sur la base de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 1/5ème de mois par année d'ancienneté qu'à partir de la onzième année d'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par Mme X... de Lourdes ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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