Section du Contentieux, 18 juillet 2024. 467287
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
467287
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Barbet Plainchamp, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;
2°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
" La directive européenne 2006/123, et les articles 26 §2, 49, 56, 101 et 102 du TFUE, ainsi que l'article 6 du Traité UE, et les principes de libre concurrence, de liberté d'établissement, de libre prestation de services protégés par le Droit de l'Union et la Charte des droits fondamentaux s'opposent-ils à une réglementation nationale qui exige que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral (SEL) vétérinaire soit détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société, comprise comme exigeant que ces personnes y accomplissent des actes propres à la profession, notamment des actes de médecine ou de chirurgie des animaux ' " ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Barbet Plainchamp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société Barbet Plainchamp déclare se désister de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Barbet Plainchamp et renoncer aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Barbet Plainchamp est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires ayant déclaré renoncer à ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Barbet Plainchamp.
Article 2 : Il est donné acte de la renonciation du Conseil national de l'ordre des vétérinaires à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barbet Plainchamp et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024
Signé : Catherine Brouard-Gallet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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