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Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-20.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.000

Date de décision :

3 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 juillet 1993, Mme X... s'est rendue caution envers la caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny (la caisse) des engagements de la société Convivial électro ménager (la société CEM) dont son frère, M. X..., avait été le gérant ; que la société CEM a été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 9 juin 1999 et 21 juillet 1999 ; que la caisse a assigné en exécution de son engagement Mme X... qui a invoqué la nullité de son engagement pour dol ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du cautionnement du 10 juillet 1993 et sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher, en réfutation des motifs du jugement, si la caisse avait donné à Mme X..., caution de la société CEM, toutes les informations sur la situation financière particulièrement obérée de M. X..., dirigeant social, et d'autres sociétés initiées par celui-ci, ainsi que sur les conséquences de la procédure pénale en cours à l'encontre de celui-ci du chef d'abus de biens sociaux, au motif que seule la situation de la société débitrice cautionnée présentait un intérêt pour apprécier la réalité du dol subi par la caution et le respect des exigences de la bonne foi par la banque, alors que lesdites informations, si elles avaient été connues de la caution, auraient été de nature à la dissuader de s'engager, et que leur omission était de nature également à caractériser la mauvaise foi de la banque dans la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la caisse n'avait pas à signaler à Mme X... des éléments de la situation personnelle de M. X..., son frère, et de son épouse, seule la situation de la société cautionnée présentant un intérêt au regard de la réticence dolosive, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de dol à l'égard de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir constater la déchéance du droit de la caisse aux intérêts, frais et accessoires, l'arrêt retient qu'en dehors de l'information de 1998, Mme X... ne s'est jamais vu rappeler que son cautionnement ayant une durée indéterminée l'information n'avait pas été réalisée selon les règles légales et qu'elle peut donc prétendre à la déchéance complète de la caisse de son droit aux intérêts, mais que celle-ci est sans effet en l'espèce puisque la caution n'est actionnée qu'à concurrence du principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir constater la déchéance du droit de la caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny aux intérêts, frais et accessoires, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne la caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Martine X... de sa demande en annulation du cautionnement du 10 juillet 1993, et subsidiairement en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la prétendue réticence dolosive, le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY n'ait pas signalé à Martine X... les éléments de la situation personnelle de Pierre X..., son frère, et son épouse, à supposer même celle-ci particulièrement obérée, ne peut être reprochée à titre de réticence dolosive ; que seule la situation, notamment financière, de la société cautionnée présente un intérêt à cet égard ; que vainement recherche-t-on la moindre preuve d'une chose cachée dans ce cadre, a fortiori qui aurait été de nature à amener éventuellement Martine X... à ne pas souscrire le cautionnement litigieux ; que, sur la responsabilité de la banque, Martine X... ne peut reprocher à celle-ci, pendant la durée de son cautionnement de ne pas lui avoir livré l'information sur la situation de Pierre X..., tant personnelle qu'au regard d'autres sociétés qu'il a pu créer et/ou gérer ; qu'il ne peut pas plus être reproché une faute en qualité de dispensateur de crédit, à partir du moment où, comme l'information délivrée à Martine X... le 25 février 1998 le révèle, le solde débiteur du compte courant de la société n'était que de 115 921,09 francs au 31 décembre 1997, où ledit solde a subitement augmenté jusqu'à 943 994,67 au 1er juillet 1998, et où la banque a très rapidement pris les dispositions qui s'imposaient, à savoir la rupture des relations avec sa cliente par lettre du 28 août 1998 ; ALORS QU'en refusant de rechercher, en réfutation des motifs du jugement, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY avait donné à Mademoiselle X..., caution de la SARL STARFEU/CEM, toutes les informations sur la situation financière particulièrement obérée de Monsieur Pierre X..., dirigeant social, et d'autres sociétés initiées par celui-ci, ainsi que sur les conséquences de la procédure pénale en cours à l'encontre de celui-ci du chef d'abus de biens sociaux, au motif erroné en droit que seule la situation de la société débitrice cautionnée « présentait un intérêt » pour apprécier la réalité du dol subi par la caution et le respect des exigences de la bonne foi par la banque, alors que lesdites informations, si elles avaient été connues de la caution, auraient été de nature à la dissuader de s'engager, et que leur omission était de nature également à caractériser la mauvaise foi de la banque dans la conclusion du contrat de cautionnement, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Martine X... de sa demande très subsidiaire tendant à voir constater la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY aux intérêts, frais et accessoires ; AUX MOTIFS QUE Martine X... pouvait effectivement prétendre à la déchéance complète de son droit aux intérêts ; mais que cette déchéance qui ne concerne que les seuls intérêts et non les frais et accessoires est en l'espèce sans aucun effet, puisque non seulement la seule différence entre le montant du solde débiteur du compte et le montant cautionné établit que ce dernier n'est actionné que pour du principal à l'exception de tous intérêts mais encore les intérêts antérieurement acquittés par le débiteur principal ne sont plus dus donc plus susceptibles de déchéances (à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999 il existe la conséquence nouvelle sans effet en l'espèce tenant à ce que les paiements faits par le débiteur principal s'imputent, dans les rapports entre la banque et la caution par priorité sur le principal ) ; qu'en outre, les intérêts mis en compte par la banque, respectivement son huissier, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé ne sont que des intérêts au taux légal dus par Martine X... à titre personnel par le seul effet de sa mise en demeure, respectivement de ladite décision de justice, lesdits intérêts n'étant pas frappés par la déchéance ; ALORS QUE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY, dans ses conclusions d'appel, n'avait jamais allégué et a fortiori établi avoir renoncé au recouvrement des intérêts contractuels si bien que la Cour d'Appel qui, tout en constatant que Mademoiselle Martine X... pouvait effectivement prétendre à la déchéance complète de la banque de son droit aux intérêts, a, d'office et sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, retenu que Mademoiselle Martine X... n'aurait été actionnée que pour du principal à l'exception de tout intérêt, a méconnu les exigences de la contradiction, violant les articles 4, 7 et 16 du Code de Procédure Civile.

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