Texte intégral
COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 15 décembre 2020
RG : 20/00940
Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Appelant de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
M. PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
L'autorité administrative, appelante également de l'ordonnance précitée, régulièrement convoquée, absente,
A l'égard de :
Monsieur M. C... dit C... N...
né le [...] à Roseau (Dominique)
de nationalité dominicaise
actuellement retenu au centre de rétention des Abymes
Comparant
Assisté à l'audience de Me Christelle GALLEBY, avocate commise d'office au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, présente.
En présence de Madame F... épouse O... dit V... , interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre,
Le Ministère Public, représenté par Mme Danielle DROUY-AYRAL, Procureure Générale près la Cour d'Appel de Basse-Terre, en ses réquisitions.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 15 décembre 2020 à 11h05.
Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe du 17 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ,
Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe en date du 11 décembre 2020 portant placement en rétention administrative de M. C... dit C... N... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2020 rendue à 11h19, statuant sur une première demande du Préfet de la Guadeloupe de prolongation d'une mesure de rétention administrative de M. C... dit C... N..., rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Région Guadeloupe, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du CESEDA.
Vu l'appel formé le 14 décembre 2020 par le Procureur de la République à 16h50 avec demande d'effet suspensif et l'appel formé par le préfet de la Guadeloupe le même jour à 17h31.
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 à 19h20, par laquelle le délégué du premier président a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance déférée,
Vu les convocations adressées le 14 décembre 2020 à M. C... dit C... N..., à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du mardi 15 décembre à 10h00, celle-ci s'est tenue à 11h05,
Vu les conclusions du préfet de la Région Guadeloupe tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la prolongation de la rétention de M. C... dit C... N....
Dans ses écritures, le Préfet de la Région Guadeloupe expose que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer quotidiennement et qu'aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de M. C... dit C... N... vers la Dominique ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Compte tenu des perspectives raisonnables d'éloignement et des diligences accomplies, le maintien en rétention de M. C... dit C... N... permettrait de donner effectivité à la mesure d'éloignement.
Me Christelle GALLEBY sollicite le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence compte tenu de l'absence de diligences de l'autorité administrative et des garanties de représentation de M. C... dit C... N....
Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre concernant M. C... dit C... N... et la prolongation de la rétention de l'intéressé afin de permettre son éloignement. Le Ministère Public précise que des diligences ont été accomplies par l'autorité administrative en vue d'assurer l'éloignement de l'intéressé et que la situation de M. C... dit C... N... justifie la prolongation de la mesure de rétention.
M. C... dit C... N... a eu la parole en dernier.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article R. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il doit être formé au greffe de la cour d'appel et plus précisément au greffe du délégué du premier président. La déclaration d'appel qui est transmis par tout moyen doit être motivée, signée et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Les appels ont été formés dans des conditions de temps et de forme prévus par la loi.
Ils seront en conséquence déclarés recevables.
Sur la nécessité du placement en rétention administrative :
L'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de cette disposition que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et qu'en conséquence l'étranger ne peut être maintenu en rétention que dans la mesure où cette mesure est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de l'éloignement.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'administration s'acquitte de l'obligation de diligence mise à sa charge par l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention souligne que le procès verbal de police du 13 décembre 2020 précise que le départ de M. C... dit C... N... n'a pu être envisagé en l'absence de vols les samedis et dimanches et que les rotations maritimes sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Toutefois, l'autorité administrative justifie de diligences, dès lors qu'il est versé aux débats un billet d'avion réservé à destination de la Dominique sur la compagnie Air Antilles Express pour un départ prévu le vendredi 18 décembre à 14h15 à l'[...] en vue d'obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement.
Il appartient à l'étranger qui estime que sa rétention excède le temps strictement nécessaire à son départ de démontrer que les circonstances invoquées à cette fin ne pourront intervenir dans le temps restant de la durée légale de détention, ce que M. C... dit C... N... ne fait pas.
Par ailleurs, M. C... dit C... N..., qui est entré clandestinement sur le territoire national il y a quatre années et s'y est maintenu de façon irrégulière, est dépourvu de passeport et ne justifie pas du lieu de résidence dont il se prévaut. M. C... dit C... N..., qui a été placé en garde à vue à l'issue d'une infraction relative à la législation sur les stupéfiants, déclare être célibataire, sans charges de familles ni activité professionnelle et ne justifie pas des attaches avec la Guadeloupe qu'il allègue. Dans ces conditions, il ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire l'objet d'une assignation à résidence.
Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que l'ordonnance déférée devra être infirmée et qu'il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. C... dit C... N... pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons les appels recevables,
Infirmons l'ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de M. C... dit C... N... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.
Fait à Basse-Terre le 15 décembre 2020,
à 15h45.
La Greffière Le Magistrat délégué
Esther KLOCK Gaëlle BUSEINE
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