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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-26.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.030

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10603 F Pourvoi n° R 18-26.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Laboratoire Cotral, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.030 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoire Cotral, de la SARL Corlay, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Cotral aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Cotral et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Cotral. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... les sommes de 15 000 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires et 1 500 € bruts au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires 1-1 Sur la validité du contrat de forfait jour - Les articles L 3121-43 et suivants du code du travail, relatifs aux forfaits en jour sur l'année doivent être interprétés à la lumière des directives 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 et 19 de la directive 2003-88 CE du Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce sens qu'il ne peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux relatifs à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit donc être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Le contrat de travail précise que compte tenu de son degré d'autonomie de son emploi du temps Mme F... G... est soumise au forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise. Ledit accord précise, après avoir indiqué le nombre maximal de jours travaillés : « 2 Entretien annuel : En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année lors de l'entretien individuel d'un point avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés ». Il n'existe aucune autre disposition, hormis cet entretien annuel, dont les modalités ne sont pas précisées par le contrat de travail. Or, il appartient à l'employeur de justifier qu'il exerce un contrôle, notamment en prévoyant des documents de contrôle, afin d'assurer un suivi régulier de l'organisation du travail et de la réalisation effective de l'entretien annuel dont il est fait mention par l'accord collectif. La Snc Laboratoire Cotral se borne à affirmer qu'elle organise des entretiens lors d'un séminaire d'hiver, un séminaire d'été et deux sessions régionales, sans toutefois apporter aucun élément de preuve quant à la nature de ces réunions. Les modalités prévues par l'accord collectif apparaissent donc insuffisantes pour assurer le respect des principes généraux relatifs à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, leur application effective n'étant par ailleurs pas justifiée et il en résulte que la clause de forfait est nulle et à tout le moins inopposable à la salariée. 1- 2 Sur la demande relative aux heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme F... G... produit ses agendas des années 2012,2013 et 2014, ainsi qu'un décompte, réalisé semaine par semaine des heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées. L'employeur soutient que l'étude des agendas fait apparaître une distorsion évidente entre les dires de Mme F... G... et les informations portées dans les agendas, et notamment que en prenant pour point de départ l'heure mentionnée comme étant le premier rendez vous et l'heure du début du dernier rendez vous majoré d'une heure, le calcul ne concorde nullement avec les relevés horaires hebdomadaires réalisés par la salariée. Les agendas ne comportent toutefois que les rendez vous avec les clients mais ne comportent pas le télétravail, pas plus que les temps de déplacement. L'employeur indique par ailleurs que sur une semaine durant laquelle la salariée indique avoir réalisé 48h30 de travail, elle n'a pas eu d'activité durant une matinée, ce qui n'est toutefois pas incompatible. Il produit en outre des demandes de congés et de RTT adressées à la direction, ce qui démontrerait que Mme F... G... a bénéficié de repos dont elle ne tient pas compte dans ses décomptes, ce qui est inexact dès lors que les cinq congés accordés produits par l'employeur figurent sur les agendas et sont pris en compte dans les décomptes hebdomadaires. L'employeur fait valoir que selon l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011, la réalisation d'heures supplémentaires est soumise à l'autorisation expresse du supérieur hiérarchique. En l'absence de toute procédure et de tout document permettant d'assurer le moindre contrôle sur la durée du travail, il existait toutefois un accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, qui suffit au salarié pour en obtenir le paiement. L'employeur fait également valoir que le calcul des heures supplémentaires ne peut être fait que sur le salaire de base et non en tenant compte de la rémunération variable. Toutefois, étant la contrepartie directe du travail du salarié, les éléments variables de la rémunération, et notamment les commissions entrent dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Il résulte des éléments qui précèdent que Mme F... G... a apporté des éléments de nature à étayer sa demande et il appartenait donc à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la simple critique des décomptes étant insuffisante. La cour trouve dans les pièces produites les éléments suffisants pour fixer à la somme de 15 000€ brut le montant des heures supplémentaires réalisées, outre 1500€ au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE lorsqu'un accord collectif subordonne la réalisation d'heures supplémentaires à un accord exprès du supérieur hiérarchique, le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires s'il ne justifie pas d'un tel accord, peu important l'absence de procédure permettant d'assurer un contrôle sur la durée du travail ; qu'en l'espèce, l'article 2.6 de l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011 précise que « constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié (...) à la demande expresse de son responsable hiérarchique » ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence de toute procédure et de tout document permettant d'assurer le moindre contrôle sur la durée du travail, il existait un accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, suffisant au salarié pour en obtenir le paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS en outre QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le temps de trajet entre le domicile du salarié itinérant et son premier client et entre son dernier client et son domicile n'était pas du temps de travail effectif et qu'il résultait du rapprochement de son décompte et de ses agendas que la salariée avait tenu compte de certains de ces trajets dans son calcul d'heures supplémentaires (conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... la somme de 25 132,14 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Si le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple application d'une clause de forfait illicite, il doit être constaté qu'en l'espèce, la Sa Laboratoire Cotral n'est pas en mesure de fournir de justificatif d'un quelconque suivi, alors que compte-tenu de sa taille, elle ne pouvait ignorer les règles qui s'imposaient à elle. Cette absence de suivi était donc destinée à dissimuler l'existence d'heures supplémentaires et il sera en conséquence fait droit à la demande, contestée dans son principe mais non dans son montant à hauteur de 25.132,14€ » ; 1. ALORS QUE la censure à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple application d'une clause de forfait illicite ni de l'absence de suivi du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société n'était pas en mesure de fournir de justificatif d'un quelconque suivi, que compte-tenu de sa taille, elle ne pouvait ignorer les règles qui s'imposaient à elle, pour en déduire que cette absence de suivi était donc destinée à dissimuler l'existence d'heures supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du maximum journalier et hebdomadaire de travail, AUX MOTIFS QUE « Compte-tenu de l'absence d'application de la convention de forfait jour, Mme F... G... se trouve soumise aux dispositions des articles L 3121-34 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, soit une durée de travail effectif ne pouvant excéder dix heures par jour et quarante-huit heures au cours d'une même semaine et quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives. La Snc Laboratoire Cotral se borne à observer que Mme F... G... ne communique pas le détail de son temps de travail et qu'il n'est donc pas permis de vérifier si elle a ou non bénéficié d'un repos hebdomadaire conforme aux prescriptions du code du travail alors que la preuve du respect des plafonds prévus par ces dispositions incombe à l'employeur. Les tableaux des heures réalisées produits par la salarié, et qui n'ont pas été contredits par des éléments précis produits par l'employeur font apparaître de multiples reprises des dépassements de seuils légaux, tant journaliers qu'hebdomadaires, de nature à porter atteinte à la atteinte à sa santé et il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 000 € » ; ALORS QU'il incombe au salarié de prouver, et au juge de caractériser, le préjudice subi du fait de tel ou tel manquement ; qu'en se bornant, pour accorder des dommages et intérêts à la salariée pour dépassement du maximum journalier et hebdomadaire de travail, à relever l'existence, à de multiples reprises, des dépassements de seuils légaux, tant journaliers qu'hebdomadaires, de nature à porter atteinte à sa santé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 3121-34 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... G... était nul et d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... la somme de 25 132,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, AUX MOTIFS QUE « 3 - Sur le licenciement : Mme F... G... fait valoir que lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement, frappé de nullité et il convient donc d'examiner son argumentation préalablement aux justifications de l'employeur quant au bien fondé de la mesure. 3-1 Sur le manquement de l'employeur de veiller à la sécurité et à la santé de la salariée Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs et ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Mme F... G... justifie par la production d'un document intitulé « règles de l'activité commerciale » qu'il lui était imposé d'établir 35 contacts utiles par jour au téléphone, avec compte rendu obligatoire pour chaque appel ces contacts devant déboucher sur 15 courrier par semaine, qui sont transférés au laboratoire. Il lui est imposé « plus de quatre rendez-vous par jour s'il n'y pas de prise d'empreintes », et il est indiqué que toute journée de travail doit être justifiée que ce soit au niveau des appels téléphoniques, des rendez vous. Par ailleurs, son secteur d'activité est étendu sur plusieurs départements et il n'est pas contesté, et par ailleurs établi par le procès-verbal de restitution de sa voiture de service, qu'entre le mois de mars 2013 et le mois d'octobre 2014, elle a parcouru plus de 60.000km. Pour établir le rythme sur lequel se déroule son activité, Mme F... G... produit trois attestations, d'anciens salariés de la Snc Laboratoire Cotral ayant exercé les mêmes fonctions : M. A... L... indique que « la pression était quotidienne ». Mme E... W... fait état d'une « cadence de travail soutenue » et indique que « afin d'atteindre mes objectifs, il était indispensable de tenir cette cadence et malgré cela des remarques régulières de la hiérarchie étaient faites, ce qui m'a conduite à demander une rupture conventionnelle ». M. P... R... indique avoir « constaté le poids et la pression que le laboratoire Cotral faisait peser sur les épaules des salariés et notamment les commerciaux (...) Les augmentations systématiques des objectifs chaque année qu'ils aient été ou non atteints l'année précédente, des indicateurs de performance ne pouvant être discutés. L'absence de dialogue rendait l'atmosphère pesante et le turn- over de 8 à 12 commerciaux sur les 50 en France ne semblait pas les alerter sur le stress, problème de sommeil ou de santé ». Mme F... G... produit en outre une décision du directeur départemental du travail du Calvados du 12 février 2010 mettant en demeure la Snc Laboratoire Cotral de procéder à l'évaluation des risques de souffrance mentale existant dans l'entreprise et de prendre d'urgence toute mesure utile à l'égard du personnel dans le but de préserver leur santé mentale, ces mesures étant prises au visa d'un rapport de l'inspection du travail « faisant état de faits de souffrance au travail notamment du personnel concerné » et de ce que « plusieurs salariés ont été dirigés vers des consultations de souffrance psychologique au travail, à l'initiative du médecin traitant ou de leur médecin traitant ». A la suite de cette mise en demeure, la Snc Laboratoire Cotral a fait intervenir un organisme extérieur, qui sur la base d'un questionnaire de U..., ne conclut toutefois pas à l'existence de risques psychosociaux avérés. Toutefois les données les plus récentes, et en dernier lieu le questionnaire social 2015, font toutefois apparaître que 72% des commerciaux ressentent du stress inhabituel lié à leur activité professionnelle et pour 66% estiment que les horaires de travail ne sont pas compatibles avec leur vie personnelle. Il doit donc être retenu que la Snc Laboratoire Cotral, avertie des constats de l'inspection du travail et de cas avérés de souffrance au travail, même si une étude ultérieure a relativisé ce constat, ainsi que des facteurs de stress existant notamment chez les commerciaux, a soumis Mme F... G... à un régime de forfait jours en ne prenant aucune mesure qui aurait permis de vérifier que sa durée du travail était compatible avec sa santé et elle n'a donc pas respecté l'obligation de résultat qui s'imposait à elle. Sur le lien entre la violation de l'obligation de résultat et les arrêts de travail, la Snc Laboratoire Cotral fait valoir que Mme F... G... n'a entamé aucune reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, les arrêts de travail étant délivrés au titre de l'assurance maladie. Mme F... G... produit le courrier par lequel son médecin généraliste l'a adressée à un psychiatre le 17 novembre 2014, soit un mois après le début de l'arrêt de travail. Il fait état d'un syndrome anxio-dépressif « en raison des conditions de travail » et d'un état de surmenage ainsi que de harcèlement au travail. Si, ainsi que le note l'employeur, le médecin ne peut reprendre que les propos de Mme F... G..., il n'en reste pas moins que le constat du surmenage est cohérent tant avec l'examen des conditions de travail de la salariée que des études menées par l'employeur lui-même auprès de ses salariés. Il doit donc être retenu que la violation de ses obligations par l'employeur a conduit à l'arrêt de travail. 3- 2 Sur les demandes de Mme F... G... Compte-tenu des conséquences subies par la salariée qui a été victime d'un syndrome anxio- dépressif, avec un arrêt de travail justifié au moins jusqu'au 4 mars 2015, il sera alloué à Mme F... G... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la violation des obligations de l'employeur. Par ailleurs le licenciement étant fondé sur l'état de santé de la salariée, il devra être déclaré nul en application de l'article L 1132-1 du code du travail, le jugement étant infirmé en ce qu'il a uniquement retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité à ce titre. Mme F... G... bénéficiait d'une ancienneté de trois ans dans l'entreprise à la date du licenciement et son salaire moyen sur les douze derniers mois était de 4188€. Elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi et ne plus être indemnisée par Pôle Emploi. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 25 132,14€ » ; ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'à le supposer établi, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ayant conduit à l'arrêt de travail ne rend pas le licenciement nul ; qu'en l'espèce, le licenciement était motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par l'absence prolongée de la salariée et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'en affirmant que le licenciement étant fondé sur l'état de santé de la salariée, il devait être déclaré nul, au prétexte inopérant que la violation de ses obligations par l'employeur avait conduit à l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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