Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-15.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.481
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean C..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1991 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. Jean-Michel Y..., avoué, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., A..., B...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Blanc, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Orléans, 16 avril 1991), d'avoir taxé à un certain nombre d'unités de base les émoluments dus par M. C... à M. Y..., avoué ayant occupé pour lui dans une instance qui l'opposait à des tiers, alors que, d'une part, les juges ne pouvant se déterminer par voie de simple référence à une décision rendue dans une autre instance et entre d'autres parties, le juge taxateur, qui devait déterminer l'importance et la difficulté de l'affaire sans pouvoir se référer purement et simplement à ce qu'il avait déjà jugé à cet égard dans ses deux précédentes ordonnances, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le multiple d'unité de base étant déterminé eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, le premier président, qui, dans une précédente ordonnance, à laquelle il se référait notamment, avait minimisé l'importance de l'affaire qui tendait seulement, selon ses propres constatations, à l'annulation de la délibération d'une assemblée générale de société, sans conséquence pécuniaire, de même que la complexité de l'affaire qui portait seulement sur le point de savoir si les conventions approuvées par cette société avaient eu ou non pour effet de modifier l'objet social, ne pouvait, les débours très faibles des avoués permettant par ailleurs de mesurer leurs diligences, statuer comme il l'a fait sans violer l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que l'ordonnance énonce que deux précédentes ordonnances ayant taxé les émoluments de trois autres avoués dans la même cause, il n'y avait pas à distinguer l'avoué de l'appelant de ceux des intimés, les difficultés du procès et l'intérêt du litige étant les mêmes pour tous, et que le même multiple de l'unité de base doit donc être appliqué à M. Y... ;
qu'ainsi, loin de se borner à une simple
référence aux motifs de ses précédentes ordonnances, le premier président, reproduisant ceux qu'il estimait justifier sa décision, a souverainement déterminé, par des motifs qu'il énonçait expressément, les multiples de l'unité de base applicables en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
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