Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/02217
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02217
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/02217 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRBD
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société FC [L], société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 751 381 641 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Flore LELACHE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CHESNAY IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 435 355 870 dont le siège social est situé
[Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE - I.P.S., Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 353 400 849 dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentés par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Didier-Jacques DAILLOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, en présence de Madame TOULEMONT, Auditrice de Justice. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dont dépend la résidence [Adresse 5], situé
[Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic professionnel, depuis une assemblée générale du 22 janvier 2023, la société Chesnay Immobilier.
La SCI FC [L] est propriétaire, au sein de la résidence [Adresse 5], des lots de copropriété n° 102, 103 et 104, correspondant à des locaux commerciaux, et n° 343, 344 et 345, correspondant à des emplacements de stationnement. M. [L], gérant de la SCI FC [L], y exerce la profession d’avocat.
Par acte du 30 mars 2022, la société FC [L] a fait assigner devant ce Tribunal le syndicat des copropriétaires et la société Investissements Placements Services en annulation de l’assemblée générale du 6 janvier 2022 en raison du défaut de qualité de la société Investissements Placements Services pour convoquer ladite assemblée, à titre subsidiaire prononcer l’annulation de la résolution N°38 et en tout cas ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires de maintenir l’accès permanent à la copropriété [Adresse 6] au moyen d’un digicode.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident régulièrement signifiées par voie électronique, la société FC [L] demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure relative à la validité de l’assemblée générale du 29 mars 2021
enrôlée devant la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Versailles sous
le N° RG 21/3608.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires et la société Investissements Placements Services demandent au juge de la mise en état de juger que la SARL CHESNAY IMMOBILIER reprend l’instance pour le compte du syndicat des copropriétaires, à titre principal rejeter la demande de sursis à statuer, à titre subsidiaire la juger irrecevable.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L'opportunité d'un sursis dépend directement de la portée que l'événement
invoqué peut avoir sur l'instance en cours, cette portée étant laissée à l'appréciation du juge, en considération des besoins propres à une bonne
administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enregistrée sous le N°RG 21/3608 est sans objet car le jugement a été rendu le 14 décembre 2023.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de «juger que la SARL CHESNAY IMMOBILIER reprend l’instance pour le compte du syndicat des copropriétaires», demande qui ne constitue en aucun cas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ni même relevant des attributions du juge de la mise en état.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible
de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile ;
DIT que la demande de sursis à statuer est sans objet ;
REJETTE toute autre demande ;
RÉSERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 09h30 pour conclusions en réplique de la SCI FC [L] et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2023, par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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