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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-12.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.470

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cominter, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de la société Slibail Sicomi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Slibail Sicomi, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 novembre 1998), que la société Cominter a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1993 ; que l'administrateur judiciaire a décidé la poursuite d'un contrat de crédit-bail immobilier passé avec la société Slibail Immobilier (la société Slibail) ; que, le 27 avril 1994, le juge des référés a constaté la résiliation du crédit-bail et ordonné la libération des locaux ; que, ceux-ci ayant été restitués le 2 juin 1994, la société Slibail a demandé le remboursement des frais de nettoyage des lieux et d'enlèvement d'objets laissés sur place ; que la société Cominter a soutenu qu'il s'agissait d'une créance antérieure au jugement d'ouverture ; Attendu que la société Cominter reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes en cause, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen : 1 ) que la résolution du bail fait naître à la charge du locataire l'obligation de restituer le bien loué, ce qui inclut l'obligation de le nettoyer et d'enlever ses propres meubles ; que si la résiliation du contrat a été acquise avant le redressement ou la liquidation judiciaires du locataire, la créance du bailleur relative aux frais de nettoyage et d'enlèvement des meubles du locataire est née régulièrement au moment de la résiliation, avant l'ouverture de la procédure ; qu'elle ne peut en conséquence bénéficier de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, et qu'elle est au contraire éteinte en cas de défaut de déclaration, en vertu de l'article 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la société Slibail a reconnu dans toutes ses conclusions d'appel que le contrat de crédit-bail immobilier s'était trouvé résilié à compter du 22 juillet 1993 par le jeu de la clause résolutoire ; qu'en décidant néanmoins que la remise en état des lieux loués résultait de la restitution des lieux postérieure à la liquidation judiciaire, alors qu'elle résultait de la résiliation du contrat antérieurement au redressement judiciaire, la cour a violé les textes susvisés ; 2 ) qu'en vertu de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, si l'arrêt s'interprète comme ayant admis que la résolution du contrat n'avait eu lieu que postérieurement au redressement judiciaire, alors que les deux parties étaient d'accord pour reconnaître qu'elle avait eu lieu le 22 juillet 1993, soit antérieurement à la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 4 susvisé ; Mais attendu que, la résiliation du bail ayant été constatée après le jugement d'ouverture, l'obligation de restituer les locaux a pris naissance postérieurement à ce jugement ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance était soumise à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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