Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/01859
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/02509 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6D2
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
COMMUNE DE [Localité 10]
C/
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
représenté par son Président en exercice
Lieu-dit [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté et assisté de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00411
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan est un établissement public industriel et commercial compétent en matière d'eau potable, d'assainissement et d'entretien des appareils de défense contre l'incendie, qui est né de la fusion le 1er janvier 2018 de deux anciennes structures, le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement du Marseillon et le syndicat des eaux du Tursan.
Par arrêté préfectoral en date du 10 mars 1988, le Préfet des [Localité 5] a décidé de créer des périmètres de protection des forages de la source du Marseillon.
Le syndicat intercommunal de l'eau du Marseillon s'est alors rapproché des différents propriétaires concernés par le périmètre de protection immédiate et visés par l'arrêté préfectoral et a fait l'acquisition des parcelles nécessaires à la constitution de ce périmètre.
C'est ainsi que par acte reçu le 28 décembre 1989 par Maître [T] [E], notaire à [Localité 10], la commune de [Localité 10] a vendu au syndicat intercommunal de l'eau du Marseillon, les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 7] pour un franc symbolique.
Par courrier en date du 13 janvier 2020, la commune de [Localité 10] a sollicité auprès du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, la rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 7] au motif que la cession intervenue avait méconnu les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public ainsi que l'interdiction faite aux communes de consentir des libéralités.
Par exploit du 28 février 2020, la commune de [Localité 10] a fait assigner le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement de l'article 1591 du code civil, aux fins de :
- annuler la vente par la commune de [Localité 10] au syndicat intercommunal des eaux du Marseillon désormais dénommé syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, reçue le 28 décembre 1989 par Maître [T] [E], notaire associé de la SCP [T] [E] et [N] [H], notaire à [Localité 10], publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 06 février 1990, Volume 1990 n° 910 portant sur un terrain sis commune d'[Localité 2] et cadastré comme suit :
- section [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 3] d'une contenance de 6 ares 89 centiares,
- section [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 3] d'une contenance de 1 are et 60 centiares,
soit une contenance totale de 8 ares 49 centiares,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 6],
- condamner le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan à payer à la commune de [Localité 10] une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan aux entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La commune de [Localité 10] demandait de voir prononcer la nullité de l'acte de vente litigieux :
- à titre principal sur le fondement de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour méconnaissance du principe d'inaliénabilité des propriétés relevant du domaine public, action par nature perpétuelle ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1591 du code civil pour défaut de prix sérieux.
Par conclusions d'incident le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer tardive l'action en nullité de la vente litigieuse.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté que le contrat avait été conclu entre deux personnes morales de droit public et portait sur un bien du domaine public, de sorte que le litige semblait relever de la compétence du juge administratif et il a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'exception d'incompétence soulevée d'office.
Par ordonnance en date du 04 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté que comme le soutenaient les parties, le contrat dont la nullité était sollicitée ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur l'action en nullité ; il a par ailleurs constaté que le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan soulevait la prescription de l'action en nullité initiée par la commune de [Localité 10], laquelle fait valoir que l'examen de cette fin de non-recevoir suppose que soit appréciées les conséquences qui s'attachent au principe d'imprescriptibilité des biens relevant du domaine public, ce qui, selon la commune de [Localité 10], constitue une question de fond ; la commune de [Localité 10] s'étant opposée à ce que la fin de non-recevoir soit examinée par le juge de la mise en état, ce magistrat a renvoyé devant la juridiction de jugement l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la question de fond touchant à l'éventuelle imprescriptibilité des biens du domaine public et à leur cessibilité.
Devant les premiers juges, le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan a soulevé la prescription de l'action en nullité initiée par la commune de [Localité 10] pour avoir été formée au-delà du délai de 5 ans.
La commune de [Localité 10] a soutenu que son action n'était pas soumise à la prescription de droit commun en raison du principe d'imprescriptibilité des biens relevant du domaine public et de leur incessibilité.
Par jugement contradictoire du 09 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré la commune de [Localité 10] irrecevable en ses demandes,
- condamné la commune de [Localité 10] à verser au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance.
Les premiers juges ont considéré que l'action en nullité d'une vente est soumise au délai de prescription de 5 ans.
Ils ont alors constaté que l'acte de vente relevait du droit privé, ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun et que la vente avait été conclue entre deux personnes morales de droit public, de sorte que les parcelles avaient conservé leur nature et relevaient du domaine public tout en appartenant à une autre personne morale de droit public.
Ils ont par ailleurs expliqué que le principe d'imprescriptibilité signifiait qu'il était impossible qu'une personne publique puisse être dépossédée d'un bien du domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers.
Ils ont considéré que si l'imprescriptibilité d'un bien appartenant au domaine public permet, sans limite de temps, de revendiquer un bien du domaine public, de demander réparation d'un dommage causé à un ouvrage public ou encore d'empêcher une prescription acquisitive, elle ne pouvait avoir pour effet de rendre imprescriptible une action en nullité fondée sur un contrat de vente relevant du droit privé et portant sur un bien dont la domanialité publique est conservée.
Le tribunal a enfin relevé que la demande de nullité était fondée sur l'irrégularité de la vente et son vil prix et a considéré que tant les conditions de la vente que son prix étaient connus dès le jour de la vente, soit le 28 décembre 1989, de sorte que dès cette date, la commune de [Localité 10] connaissait les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité.
Rappelant la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié la durée des prescriptions applicable à compter du 19 juin 2008 et les dispositions de l'article 2224 du code civil auquel est soumise l'action en nullité d'une vente prévoyant un délai de prescription de 5 ans, le tribunal a considéré que la commune de [Localité 10] aurait dû assigner avant le 19 juin 2013 ; l'assignation ayant été délivrée le 28 février 2020, le premier juge a constaté que l'action de la commune de [Localité 10] était prescrite.
Par déclaration du 26 juillet 2021, la commune de [Localité 10] a fait appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 février 2023, la commune de [Localité 10] (40) demande à la cour, sur le fondement des articles 789, 455 et 49 du code de procédure civile et l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), de :
A titre principal :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 juillet 2021 en ce qu'il a méconnu les dispositions des articles 789 et 455 du code de procédure civile,
- renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan autrement composé,
- à défaut de renvoyer l'affaire, évoquant le fond, sur la seule question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action implique que soit tranchée une question relevant de la seule compétence des juridictions administratives,
- surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au tribunal administratif de Pau permettant de déterminer l'applicabilité du principe d'imprescriptibilité du domaine public et ses conséquences sur l'action engagée à l'occasion des faits de l'espèce.
Subsidiairement, à défaut de constater la nullité du jugement :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 09 juillet 2021,
- constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action implique que soit tranchée une question relevant de la seule compétence des juridictions administratives,
- surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au tribunal administratif de Pau permettant de déterminer l'applicabilité du principe d'imprescriptibilité du domaine public et ses conséquences sur l'action engagée à l'occasion des faits de l'espèce.
A défaut :
- dire que l'action engagée par la commune de [Localité 10] n'est pas prescrite,
- renvoyer l'examen du fond de l'affaire au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan autrement composé.
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à la commune de [Localité 10] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 février 2023, le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan demande à la cour, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de l'article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, de l'article 1591 et de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au jour de la vente querellée, de l'article 2227 du code civil et de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de :
- débouter la commune de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- condamner la commune de Saint-Server au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la nullité du jugement entrepris
La commune de [Localité 10] soulève la nullité du jugement entrepris au motif que le dispositif du jugement se borne à indiquer que le tribunal déclare la commune de [Localité 10] irrecevable en ses demandes, en violation des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile qui dispose que le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement.
Il est constant, comme le fait valoir à juste titre le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, le texte ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect de cette formalité, de sorte que la demande de la commune de [Localité 10] ne peut être accueillie sur ce fondement.
La commune de [Localité 10] soutient par ailleurs que la nullité du jugement est également encourue pour défaut de motivation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en faisant valoir que le tribunal a écarté le principe d'imprescriptibilité du domaine public sans motiver sa décision.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement querellé que les premiers juges ont très précisément expliqué ce que signifiait l'imprescriptibilité d'un bien appartenant au domaine public et ont rappelé que l'objet du litige portait non pas sur l'acquisition par la prescription de la propriété litigieuse mais sur la prescription de l'action en nullité de la vente engagée par la commune de [Localité 10] ; il s'ensuit que ce moyen de nullité sera également écarté.
2°) Sur la question préjudicielle
La commune de [Localité 10] soutient que l'appréciation de l'applicabilité du principe d'imprescriptibilité du domaine public et de ses conséquences sur l'action engagée concernant le régime juridique de la domanialité publique, relève de la compétence exclusive des juridictions administratives et elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas posé une question préjudicielle au tribunal administratif de Pau.
En l'espèce, outre le fait que comme le souligne elle-même la commune de [Localité 10], le fait que le bien vendu appartienne au domaine public ne pose pas de difficulté, comme cela a déjà été indiqué, les premiers juges ont retenu que l'objet du litige portait non pas sur l'acquisition par la prescription de la propriété litigieuse mais sur la prescription de l'action engagée par la commune de Saint-Server qui ne ressort pas de la compétence du juge administratif puisqu'il ne s'agit pas d'une demande d'interprétation et/ou d'appréciation de la légalité d'un acte administratif ou d'un contrat administratif mais d'une question de droit privé.
De plus, comme le souligne à juste titre le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, la commune de [Localité 10] est d'autant moins recevable à soutenir l'incompétence du juge judiciaire sur ce point, que c'est elle-même qui l'a saisi et qu'elle n'a jamais demandé de procéder à un quelconque renvoi préjudiciel dans le dispositif de ses écritures.
Il n'y a dès lors pas lieu à question préjudicielle et ce moyen sera également rejeté.
3°) Sur la prescription
Le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan soutient que l'action engagée par la commune de [Localité 10] est prescrite car soumise à la prescription quinquennale de l'ancien article 1304 du code civil, reprise par l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
La commune de [Localité 10] s'oppose à cette argumentation en soutenant que son action en nullité de la vente n'est pas prescrite aux motifs que :
- les parcelles vendues appartiennent au domaine public de la commune ;
- l'appartenance au domaine public des parcelles vendues implique l'application du régime du domaine public et notamment du principe d'imprescriptibilité permettant aux personnes publiques d'exercer de façon perpétuelle l'action en revendication de biens irrégulièrement aliénés ;
- c'est de manière irrégulière que les parcelles litigieuses ont été vendues au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, le caractère irrégulier tenant à l'absence de déclassement, à l'absence de prix et au fait que la cession litigieuse contrevient à l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités.
Elle considère que cela a pour conséquence que le tribunal devait écarter les règles de prescription de droit commun.
En l'espèce, la cession litigieuse n'est pas soumise aux principes d'inaliénabilité de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où cette cession est intervenue entre deux personnes publiques conformément, tant aux principes applicables avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques qui admettait l'aliénation d'une dépendance du domaine public dès lors qu'elle était justifiée par les besoins du service public, qu'aux dispositions de l'article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel les biens des personnes publiques mentionnées à l'article 1 qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public, ce qui est le cas en l'espèce, rappel étant fait que l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques prévoit en son article 12 alinéa 2 que les dispositions des articles L.3112-1 et L.3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux cessions et échanges entre personnes publiques réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée.
S'agissant du défaut de prix sérieux et de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, la commune de [Localité 10] prétend que le principe d'imprescriptibilité des biens du domaine public signifie qu'il est possible d'engager sans aucun délai toute action en revendication ou en nullité des cessions illégales et qu'une action fondée sur l'article 1591 du code civil serait dès lors perpétuelle.
En l'espèce et comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le principe d'imprescriptibilité des biens relevant du domaine public est destiné à :
- tenir en échec les revendications de personnes privées ayant profité de la négligence d'une personne publique pour s'installer sans titre sur une partie du domaine public et ce même s'ils sont de bonne foi ;
- faire obstacle aux actions possessoires contre la collectivité propriétaire ;
- s'appliquer aux actions en réparation des dommages causés au domaine public.
Outre que ce principe ne signifie pas qu'une action en nullité d'une cession de biens du domaine public passé entre personnes publiques serait perpétuelle, ce qui entraînerait une insécurité juridique considérable pour la personne publique ayant acquis le bien relevant du domaine public, il a déjà été rappelé que l'objet du litige ne porte pas sur l'acquisition par la prescription de la propriété d'un bien dépendant du domaine public, mais sur la prescription de l'action permettant de solliciter la nullité d'un contrat de vente dont les premiers juges ont justement indiqué qu'il relevait du droit privé et portait sur un bien dont la domanialité publique était conservée.
L'action en nullité d'un contrat pour vileté du prix ou défaut de prix ne constitue pas une revendication immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil mais constitue une action personnelle courant à compter de la signature du contrat, date de la fixation du prix et dès lors point de départ de la connaissance par les parties des conditions de la convention, soit pour la commune de [Localité 10] le 28 décembre 1989, date de l'acte authentique de vente.
Selon l'article 1304 ancien du code civil, alors en vigueur, l'action en nullité d'une convention, dans tous les cas où elle n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, dure cinq ans. Ce temps ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Il s'ensuit que l'action de la commune de [Localité 10] est prescrite depuis le 28 décembre 1994, les dispositions de l'article 2224 du code civil n'étant pas applicables au cas d'espèce, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, puisque l'action était prescrite au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Le jugement sera confirmé sur ce chef par substitution de motifs.
4°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La commune de [Localité 10] sera condamnée en cause d'appel, à payer au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la commune de [Localité 10] à payer au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune de [Localité 10] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE