Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020008545
APPELANT
Monsieur [L] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Aloîs LE CONTELLEC, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD,Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Crédit mutuel Leasing a consenti à sa cliente, la société par actions simplifiée TCE Décor un crédit-bail portant sur un véhicule Ford Transit Custom suivant contrat du 17 novembre 2018, moyennant une redevance mensuelle de 621,35 euros toutes taxes comprises durant 5 ans.
Le président de la société TCE Décor, [L] [R] [M], par acte séparé en date du 17 novembre 2018 également, s'est engagé en tant que caution solidaire des sommes dues à la société Crédit mutuel Leasing en vertu dudit contrat, dans la limite de la somme de 29 829,77 euros.
À partir du mois de novembre 2019, les loyers ont cessé d'être réglés. Après une première mise en demeure de la société Crédit mutuel Leasing , datée du 4 décembre 2019, le contrat a été résilié par courrier du 28 janvier 2020 adressé à la société TCE Décor ainsi qu'à [L] [R] [M].
Le véhicule objet du contrat, après restitution, a été revendu pour la somme de 11 250,00 euros hors taxe (13 500,00 euros toutes taxes comprises), ramenant la créance de la société Crédit mutuel Leasing à la somme de 11 589,66 euros.
Malgré les mises en demeure adressées à la société TCE Décor et à [L] [R] [M], la créance n'a pas été réglée.
Par exploit en date du 21 août 2020, la société Crédit mutuel Leasing a assigné en payement la société TCE Décor et [L] [R] [M] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Constaté l'extinction de l'instance et s'est déclaré dessaisi à compter de ce jour pour désistement d'instance de la société Crédit mutuel Leasing à l'égard de la société TCE Décor ;
' Reçu le Crédit mutuel Leasing en sa demande à l'encontre de [L] [R] [M], au fond l'a dite en partie bien fondée ;
' Reçu [L] [R] [M] en ses demandes, au fond les a dites en partie mal fondées ;
' Dit que l'engagement de caution, signé le 17 novembre 2018 par [L] [R] [M], n'est pas frappé de nullité ;
' Condamné [L] [R] [M] à payer à la société Crédit mutuel Leasing la somme de 9 352,85 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure ;
' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
' Condamné [L] [R] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 144,50 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,36 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Par déclaration du 22 juillet 2022, [L] [R] [M] a interjeté appel du jugement contre la société Crédit mutuel Leasing.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, [L] [R] [M] demande à la cour de :
- DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] [M] le 22 juillet 2022 ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal de commerce de MEAUX et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- JUGER que Monsieur [L] [R] n'est pas l'auteur de des mentions manuscrites figurant dans l'engagement de caution en date du 17 novembre 2018 ;
En conséquence,
- PRONONCER la nullité de l'engagement de caution du 17 novembre 2018 ;
- DEBOUTER le CREDIT MUTUEL LEASING de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [R] ;
A titre subsidiaire :
1/ Sur la disproportion de l'engagement
- JUGER que l'engagement de caution du 17 novembre 2018 à hauteur de 29.829,77 € était disproportionné eu égard aux revenus et au patrimoine de Monsieur [R] ;
En conséquence,
- JUGER que le CREDIT MUTUEL LEASING ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution du 17 novembre 2018 ;
- DEBOUTER le CREDIT MUTUEL LEASING de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [R] ;
2/ Sur le manquement au devoir de mise en garde
- JUGER que Monsieur [R] est une caution non avertie ;
- JUGER que le CREDIT MUTUEL LEASING a omis d'informer Monsieur [R], sur le risque d'endettement qui était pourtant patent eu égard au montant cautionné, par rapport à la consistance de son patrimoine et de ses revenus ;
- JUGER que le CREDIT MUTUEL LEASING a omis d'informer Monsieur [R] sur le risque d'endettement de la Société TCE DECOR né de l'octroi du crédit-bail en novembre 2018 ;
En conséquence,
- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL LEASING à verser à Monsieur [R] la somme de 11.588,66 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution ;
- FIXER la créance du CREDIT MUTUEL LEASING à 1 euro ;
A titre infiniment subsidiaire :
1/ Sur la vente du véhicule
- JUGER que la Société TCE DECOR avait entamé des démarches pour restituer le véhicule dès l'été 2019 ;
- CONSTATER que le prix de vente du véhicule était compris entre 18.790 € et 20.900 € ;
- CONSTATER que le véhicule a fait l'objet d'une vente aux enchères qu'en mai 2020 pour un montant de 13.500 € TTC ;
En conséquence,
- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL LEASING à verser à la Société TCE DECOR la somme de 4.000 € au titre de la perte de chance de vendre le véhicule à un prix supérieur ;
2/ Sur les loyers impayés
- CONSTATER que les loyers impayés réclamés par le CREDIT MUTUEL LEASING à hauteur de 2.683,82 € font d'ores et déjà l'objet d'une procédure de paiement ;
- CONSTATER que l'affaire est enrôlée sous le n°RG 2020003496 ;
En conséquence,
- DEBOUTER le CREDIT MUTUEL LEASINg de sa demande de paiement des loyers impayés à hauteur de 2.683,82 € ;
3/ Sur la réduction de la clause pénale
- JUGER que l'article 7 du contrat de crédit-bail est une clause pénale ;
- JUGER que l'indemnité réclamée par le CREDIT MUTUEL LEASING doit être réduite comme étant manifestement excessive, compte tenu de la tentative de restitution du véhicule dès l'été 2019, des circonstances de la résiliation du contrat en raison des difficultés financières rencontrées par la Société TCE DECOR, du préjudice réellement subi par le CREDIT MUTUEL LEASING et du prix auquel le véhicule aurait pu être vendu ;
En conséquence,
- REDUIRE la clause pénale à hauteur de 4.405,84 € ;
4/ Sur la compensation
- ORDONNER la compensation des dettes respectives des parties ;
En conséquence
- FIXER la créance du CREDIT MUTUEL LEASING à hauteur de 500 € ;
En tout état de cause :
- DECHARGER Monsieur [L] [R] [M] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires dans le jugement du 29 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX ;
- ORDONNER le remboursement des sommes qui ont été versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL LEASING à porter et payer au concluant la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le CREDIT MUTUEL LEASING en tous les dépens ;
- DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, Avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023, la société anonyme Crédit mutuel Leasing, nouvelle dénomination du CM-CIC Bail, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ramené le montant de la clause pénale contractuelle de 2 485,81 à 249 euros.
Recevoir sur ce point le CREDIT MUTUEL LEASING en son appel incident, et condamner Monsieur [L] [R] [M] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 11 589,66 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2020.
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [L] [R] [M] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [L] [R] [M] aux dépens de l'instance et ceux qui en seront la suite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'audience fixée au 19 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la validité du cautionnement du 17 novembre 2018 :
Aux termes de l'article L. 331-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
Aux termes de l'article L. 331-2 ancien du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ».
En vertu des articles L. 343-1 et L. 343-2 anciens du même code, les formalités définies aux articles précités sont prévues à peine de nullité.
L'article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »
[L] [R] [M] désavoue son écriture dans les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement (pièce no 11 de l'appelant). Il ne reconnaît que sa signature, ainsi que la date manuscrite qui l'accompagne : « 17-11-2018 ' [R] [L] ' FAIT A [Localité 4] ».
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté.
L'article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
Dans le cas où l'écriture est désavouée, il appartient à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité.
Devant la cour, la société Crédit mutuel Leasing verse aux débats l'acte de cautionnement (sa pièce no 6), le contrat de crédit-bail signé de [L] [R] [M] (sa pièce no 3), copie de la carte d'identité de celui-ci (sa pièce no 14), et le spécimen de signature recueilli en 2008 (sa pièce no 15).
Pour sa part, l'appelant produit, comme pièces de comparaison, le texte des articles précités rédigé par lui (sa pièce no 4), le même texte rédigé en présence d'un huissier de justice (sa pièce no 15 : procès-verbal de constat du 10 août 2022). Il verse également aux débats un rapport d'expertise du 15 décembre 2022 (sa pièce no 16). Cet examen technique a été réalisé à partir des quatre pièces de comparaison suivantes : deux engagements de caution des 1er août 2015 et 24 septembre 2015, le procès-verbal de constat précité, et les mentions manuscrites reconnues par [L] [R] [M] sur le cautionnement litigieux.
Il ressort de l'examen de ces pièces que l'écriture désavouée, tracée en capitales d'imprimerie, est identique à celle de [L] [R] [M] figurant sur les pièces de comparaison, comme à celle de la date apposée par lui sur le cautionnement du 17 novembre 2018. Les différences observées n'excèdent pas les variations naturelles de l'écriture. Si l'expert sollicité par l'appelant conclut pour sa part qu'il existe des différences significatives qui soutiennent la proposition selon laquelle le texte de caution n'est pas de la main de [L] [R] [M], le résultat de ses travaux est donné sous réserve d'examens d'après l'original du document soumis à l'expertise, car l'expert n'a disposé que d'une copie de qualité moyenne. La cour conclut à la sincérité de l'acte de cautionnement du 17 novembre 2018 en ce qu'il émane de [L] [R] [M].
Au surplus, s'il fallait considérer que [L] [R] [M] n'était pas l'auteur des mentions désavouées, la cour relève qu'il avait déjà souscrit d'autres engagements solidaires le 1er août 2015 et le 24 septembre 2015, si bien qu'il n'ignorait pas que les mentions manuscrites requises devaient être apposées de sa main.
En dépit de ce précédent, et des précisions données dans l'acte du 17 novembre 2018, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière apparente et en caractères gras, que la caution doit recopier le texte imprimé, [L] [R] [M] s'est néanmoins affranchi de cette obligation lors de la rédaction de son engagement de caution, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en payement.
Il résulte du principe Fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les textes précités interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions (Com., 5 mai 2021, no 19-21.468).
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il dit que l'engagement de caution, signé le 17 novembre 2018 par [L] [R] [M], n'est pas frappé de nullité.
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
En l'occurrence, [L] [R] [M] fait valoir que :
' les époux [R] n'avaient en 2018 aucun patrimoine immobilier, ni économies ;
' ils étaient locataires moyennant un loyer de 990,28 euros (pièce no 21 de l'appelant : quittance de loyer) ;
' le couple disposait d'un seul revenu fiscal de 9 604 euros (pièce no 5 de l'appelant : avis d'imposition) ;
' en novembre 2018, le compte courant de [L] [R] [M] laissait apparaître un solde débiteur de 929,33 euros et celui de sa femme un solde débiteur de 206,22 euros (pièce no 17 de l'appelant : relevés de compte) ;
' le 1er août 2015, [L] [R] [M] s'était porté caution d'un prêt de 15 000 euros dans la limite de 18 000 euros pour une durée de 61 mois (pièce no 8 de l'appelant : cautionnement) ;
' en 2016, [L] [R] [M] s'était porté une nouvelle fois caution d'un découvert autorisé par le Crédit mutuel (pièce no 9 de l'appelant : plan d'amortissement du solde débiteur) ;
' en juin 2017, il s'était porté caution solidaire de la société TCE Décor pour un montant de 36 000 euros en garantie de compte courant (pièce no 18 de l'appelant : lettre du Crédit mutuel Île-de-France du 22 mai 2020).
La société Crédit mutuel Leasing objecte que :
' [L] [R] [M] ne produit qu'un avis d'imposition 2019 mais aucun document relatif à sa situation professionnelle en novembre 2018 ;
' les autres engagements de caution ne concernent pas le Crédit mutuel Leasing mais la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] ;
' l'engagement de caution de 2015 a été consenti en garantie d'un prêt qui venait à échéance en août 2018 ; il n'était donc a priori plus en cours en novembre 2018 ;
' sur l'engagement qu'il aurait par ailleurs souscrit en 2016, [L] [R] [M] ne produit qu'un engagement de remboursement souscrit par TCE Décor, mais pas d'engagement de caution personnel de sa part.
Il ressort des pièces du dossier que :
' le revenu imposable du ménage en 2018 s'élevait à 10 671 euros ;
' les époux [R] supportaient un loyer de 990,28 euros ;
' le prêt cautionné par [L] [R] [M] le 1er août 2015 devait être remboursé en août 2018 ;
' le cautionnement allégué de 2016 n'est pas versé aux débats ;
' en revanche, la lettre du Crédit mutuel du 22 mai 2020 mentionne explicitement un engagement de caution solidaire de la société TCE Décor pris par [L] [R] [M] suivant acte du 15 juin 2017 pour un montant de 36 000 euros en garantie de compte courant.
Au regard des revenus (10 671 euros) et charges (990,28 € × 12 = 11 883,36 euros) de la caution, de son précédent engagement au bénéfice du Crédit mutuel pour un montant de 36 000 euros, et de son absence de patrimoine, l'engagement de caution que [L] [R] [M] a souscrit le 17 novembre 2018 dans la limite de 29 829,77 euros apparaît alors manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu'elle l'a souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il résulte de la combinaison de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 332-1 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La société Crédit mutuel Leasing a assigné [L] [R] [M] le 21 août 2020 en payement de la somme de 11 589,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020.
Elle se contente d'indiquer qu'à ce jour, [L] [R] [M] semble perçevoir des revenus mensuels de l'ordre de 3 000 euros, sans qu'elle en justifie. L'intimée ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui ait permis, à la date du 21 août 2020, de faire face à son obligation.
Il s'ensuit que la société Crédit mutuel Leasing ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 17 novembre 2018 par [L] [R] [M]. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire, son infirmation entraîne de plein droit la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de statuer de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Invoquant un manquement de la société Crédit mutuel Leasing à son devoir de mise en garde, [L] [R] [M] sollicite l'octroi d'une somme de 11 588,66 euros en réparation de la perte de chance de ne pas s'engager en tant que caution. L'existence du dommage allégué n'est toutefois pas établie dès lors que la société Crédit mutuel Leasing ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Crédit mutuel Leasing en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Crédit mutuel Leasing sera condamnée à payer à [L] [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Reçoit le Crédit mutuel Leasing en sa demande à l'encontre de [L] [R] [M], au fond la dit en partie bien fondée ;
' Reçoit [L] [R] [M] en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées ;
' Condamne [L] [R] [M] à payer à la société Crédit mutuel Leasing la somme de 9 352,85 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la mise en demeure ;
' Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne [L] [R] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 144,50 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,36 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
REÇOIT la société Crédit mutuel Leasing et [L] [R] [M] en leurs demandes ;
DIT que la société Crédit mutuel Leasing ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 17 novembre 2018 par [L] [R] [M] ;
DÉBOUTE la société Crédit mutuel Leasing de ses demandes contre [L] [R] [M] ;
DÉBOUTE [L] [R] [M] de ses demandes tendant à voir condamner la société Crédit mutuel Leasing à lui verser la somme de 11 588,66 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution, et à voir fixer la créance de la société Crédit mutuel Leasing à 1 euro ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE la société Crédit mutuel Leasing à payer à [L] [R] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit mutuel Leasing aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par maître Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT