Texte intégral
N° C 20-83.457 F-D
N° 2341
SM12
3 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. W... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé par trois circonstances, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention de l'intéressé et a dit régulière la prolongation de ladite détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... E..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. W... E... a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire par ordonnance en date du 21 décembre 2019.
3. Saisi par le juge d'instruction en vue de la prolongation de la détention provisoire de M. E..., le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 9 avril 2020, au visa de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la mesure, précisant que le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé arrivait désormais à expiration le 20 juillet 2020.
4. M. E... a relevé appel de cette décision.
5. L'affaire a été évoquée à l'audience de la chambre de l'instruction du 15 mai 2020 et mise en délibéré au 29 mai 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M. E..., constaté qu'il avait été statué sur la nécessité de la mesure de sûreté le 6 mai 2020, dit régulière la prolongation de la détention de M. E..., qui serait prolongée jusqu'au 20 juillet 2020 à 24 heures 00, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont contraires au droit à la sûreté, à l'interdiction des détentions arbitraires et à la liberté individuelle en ce qu'elles prolongent de plein droit, sans intervention du juge, les effets des titres de détention provisoire ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 66 de la Constitution et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne peut relever un moyen d'office sans avoir permis aux parties d'en débattre ; qu'en se fondant expressément, pour dire que la détention provisoire avait été régulièrement prolongée, sur le régime défini par les arrêts rendus le 26 mai 2020 par la Cour de cassation, quand les débats avaient eu lieu le 15 mai 2020 (arrêt, p. 2, § 8), en sorte que les décisions de la chambre criminelle n'avaient été connues qu'en cours de délibéré, et quand il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que les juges auraient invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er , de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
7. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
9. Tel est le cas en l'espèce.
10. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
11. Pour confirmer l'ordonnance contestée, l'arrêt, après mention des faits mis à jour, des investigations accomplies et des éléments de personnalité propres à M. E..., énonce que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, applicable à compter du 26 mars 2020, a été légitimement pris en compte par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il a statué le 9 avril 2020.
12. La chambre de l'instruction relève ensuite que la Cour de cassation, dans des arrêts rendus le 26 mai 2020, a jugé nécessaire l'intervention du juge judiciaire au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour la prolongation de la détention provisoire au-delà de la durée légale initiale déterminée pour chaque titre concerné, n'estimant régulière la prolongation intervenue sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 que si la juridiction compétente a rendu une décision par laquelle elle s'est prononcée sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire, ajoutant que cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle.
13. Elle précise que par une ordonnance rendue le 6 mai 2020, soit dans le délai d'un mois à compter du terme de la précédente mesure, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur le bien fondé de celle-ci.
14. La chambre de l'instruction en conclut que la détention provisoire de M. E... a été régulièrement prolongée.
15. En l'état de ces motifs, desquels il résulte que les juges ont apprécié, comme cela leur était demandé, la régularité, au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la prolongation de la détention provisoire intervenue, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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