Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° RG 23/00759 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXLL
1 copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
1 expédition à : LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 16] / Monsieur [N] [X] [I]
1 copie : dossier
délivrées le : 06 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
ENTRE :
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 16]
Direction Générale des Finances Publiques - Centre des Finances Publiques domicilié [Adresse 8],
domicile élu : chez SCP BRUNET DEBAINES Avocats, [Adresse 14]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Pascal ANTIQ, avocat plaidant, membre de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE et Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat postulant, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
CONTRE
Monsieur [N] [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 18] (VAR),
demeurant [Adresse 25] et également [Adresse 26] (ESPAGNE)
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 16] poursuit à l’encontre de Monsieur [N] [X] [I] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 15] (VAR) :
- Quartier Sulagran - parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 76ca en nature de garrigue, genévriers et arbres bas et section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 14a 99ca en nature de bois, garrigue et collines,
- [Adresse 21] - parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] pour une contenance de 03a 20ca à flanc de colline, enclavée et inaccessible,
- [Adresse 19] - parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] pour une contenance de 08a 20ca, n°[Cadastre 12] pour une contenance de 12a et n°[Cadastre 13] pour une contenance de 10a 30ca en nature de bois dans la colline,
- [Adresse 24] - parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 85a 20ca, n°[Cadastre 5] pour une contenance de 96a 60ca et n°[Cadastre 6] pour une contenance de 64a 60ca à flanc de colline,
- [Adresse 23] - parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 9] pour une contenance de 40a 40ca en nature de bois et friche, enclavée et inaccessible,
- [Adresse 20] - parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] pour une contenance de 75a 40ca en nature de forêt et garrigue,
- [Adresse 22] - parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 9] pour une contenance de 08a 60ca inaccessible, située en pleine colline.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de la SARL SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY, commissaires de justice à [Localité 16], un commandement aux fins de saisie immobilière le 05 Octobre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] le 28 Novembre 2022, volume 2022 S numéro 149.
Par jugement du 05 Avril 2024 auquel le présent se réfère, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au vendredi 21 Juin 2024.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente des biens saisis.
MOTIFS DE LA DECISION
Le report de la vente n’est pas demandé.
Conformément à l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, l’extinction de la procédure et d’ordonner la radiation du commandement .
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. Par sa carence, Monsieur [N] [X] [I] a contraint LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 16] à engager des frais préalables et des frais de procédure qu’il n’est pas légitime de laisser à sa charge. Ces derniers sont d’ores et déjà réglés par le débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 16] ne requiert pas la vente forcée du bien immobilier saisi consistant sur la commune de [Localité 15] (VAR) :
- Quartier Sulagran - parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 76ca en nature de garrigue, genévriers et arbres bas et section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 14a 99ca en nature de bois, garrigue et collines,
- [Adresse 21] - parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] pour une contenance de 03a 20ca à flanc de colline, enclavée et inaccessible,
- [Adresse 19] - parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] pour une contenance de 08a 20ca, n°[Cadastre 12] pour une contenance de 12a et n°[Cadastre 13] pour une contenance de 10a 30ca en nature de bois dans la colline,
- [Adresse 24] - parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 85a 20ca, n°[Cadastre 5] pour une contenance de 96a 60ca et n°[Cadastre 6] pour une contenance de 64a 60ca à flanc de colline,
- [Adresse 23] - parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 9] pour une contenance de 40a 40ca en nature de bois et friche, enclavée et inaccessible,
- [Adresse 20] - parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] pour une contenance de 75a 40ca en nature de forêt et garrigue,
- [Adresse 22] - parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 9] pour une contenance de 08a 60ca inaccessible, située en pleine colline ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête du
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 16] par acte de la SARL SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY, commissaires de justice à [Localité 16], le 05 Octobre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] le 28 Novembre 2022, volume 2022 S numéro 149 ;
Ordonne sa radiation ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire ;
Condamne Monsieur [N] [X] [I] aux frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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