Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/36141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGZ3
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Aude ABOUKHATER, Avocat à la Cour, #G0031
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] et Monsieur [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Eure), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S] [J], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
- [U] [J], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
- [B] [J], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14].
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, Monsieur [T] [J] a fait assigner Madame [K] [C] épouse [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Dit que les frais extrascolaires concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Monsieur [T] [J] s'est prévalu de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 14 septembre 2023.
Bien que régulièrement citée, Madame [K] [C] épouse [J] n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [T] [J] pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'a été ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 21 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12] (Algérie)
ET DE
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 15] (Eure) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi, ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
REJETTE la demande formulée par Monsieur [T] [J] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 9 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur les enfants mineurs communs :
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de Madame [K] [C] épouse [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l'enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [T] [J] s'exercera à l'égard de l'enfant mineur commun selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de sa résidence habituelle selon ce qui est prévu ci-dessus ;
DISONS que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h ;
DISONS que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;
DISONS que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISONS que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d'activités extra-scolaires engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
DIT n'y avoir lieu à dire que les frais de scolarité des enfants seront à la charge de Madame [K] [C] épouse [J] ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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