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Cour de cassation, 08 décembre 2010. 09-68.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.483

Date de décision :

8 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2009), que Mme X..., engagée le 7 avril 2003 par la société C et V Cosserat international et qui occupait en dernier lieu le poste de " coupeuse molette " dans l'entreprise, a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a d'une part relevé que la société Cosserat avait interrogé les sociétés du groupe de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité " d'engager des employés devant être licenciés ", sans aucune précision quant à la situation personnelle de la salariée dont le reclassement est recherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...), puis que le reclassement de la salariée n'avait été recherché que dans un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible et donc de l'impossibilité de tout reclassement du salarié dont elle envisage le licenciement ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Cosserat faisait valoir que le reclassement de Mme X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des trois autres sociétés du groupe le moindre poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces sociétés faisant apparaître l'absence de toute embauche par celles-ci ; qu'en affirmant qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de reclassement de la salariée, sans cependant examiner, ni même viser les registres d'entrées et de sorties du personnel de la société Cosserat et des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation et sans se contredire, que l'employeur, qui n'établissait pas l'impossibilité de reclasser la salariée, s'était borné à adresser des lettres ne comportant aucune indication relative à l'expérience et à la qualification de l'intéressée aux autres sociétés du groupe, sans justifier d'aucune recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans celui-ci ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C et V Cosserat international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C et V Cosserat international à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société C et V Cosserat international. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société C & V COSSERAT INTERNATIONAL à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « Mademoiselle Christelle X..., engagée à compter du 7 avril 2003 par la société C & V Cosserat International pour occuper les fonctions de manutentionnaire puis celles de « coupeuse molette », a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2005, puis licenciée pour motif économique, en même temps que d'autres salariés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2005, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 7 octobre 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous constatons des baisses importantes de nos ventes, consécutives à la suppression des quotas textiles du 31 décembre 2004, et aucune perspective de reconquête des marchés perdus n'existe à ce jour. Dans l'obligation de restructurer notre entreprise, nous sommes amenés à supprimer un poste de coupeuse molette. Les critères retenus pour cette procédure vous ont désigné. Aucun poste similaire n'est disponible dans les autres entreprises de nos dirigeants. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons remis une documentation sur la CRP. Nous vous rappelons que vous avez un délai de réflexion de 14 jours à partir du lendemain de la remise de ce dossier. La date d'expiration est donc le 21 octobre 2005, en l'absence de réponse, passé ce délai, il sera considéré que vous avez refusé. En cas d'acceptation de la CRP, votre préavis commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de toute activité pendant votre préavis de deux mois. Votre rémunération habituelle vous sera versée aux échéances habituelles. Vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois commençant à courir dès la rupture du contrat... » ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mademoiselle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du11 octobre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 (L1233-3 et L1233-4 nouveaux) du code du travail, le licenciement pour motif économique suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise...) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné : qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Que l'employeur est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; Attendu qu'au regard de ces principes l'envoi d'une lettre circulaire impersonnelle ne comportant aucune précision quant à la situation personnelle du salarié dont le reclassement est cherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...) ne peut satisfaire à l'obligation faite à l'employeur de rechercher par tous moyens le reclassement individuel du salarié ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats trois lettres émanant de trois sociétés du groupe d'où il ressort qu'elles ont été interrogées de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité " d'engager des employés devant être licenciés " ; que les lettres de l'employeur interrogeant ces sociétés ne sont pas versées aux débats en sorte que ne rien ne permet d'établir qu'elles auraient été plus précises ou auraient directement concerné la situation individuelle de Mademoiselle X..., étant observé que plusieurs autres salariés ont été licenciés à la même période ; que les termes de la lettre de licenciement font par ailleurs apparaître que le reclassement du salarié n'aurait été recherché que dans un poste similaire à celui que l'intéressé occupait précédemment ; Attendu qu'en l'état et si l'on considère en outre que les pièces et documents versés aux débats ne permettent pas de s'assurer que le reclassement du salarié aurait été impossible en considération de l'organisation et de la structure des effectifs de l'entreprise et des sociétés du groupe, l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation individuelle de reclassement à l'égard de Mademoiselle X..., ce qui a pour effet de priver le licenciement de l'intéressé de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de s'attacher à l'existence de réelles difficultés économiques à l'origine de la restructuration ou au caractère effectif de la suppression de l'emploi de l'intéressé ; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mademoiselle X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L. 1235-3 nouveaux) du code du travail ; Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour chiffrer les dommages et intérêts devant lui être alloués à la somme indiquée au dispositif de l'arrêt, étant observé qu'aucune demande indemnitaire spécifique n'est présentée au titre de la méconnaissance alléguée des critères de l'ordre des licenciement ; Attendu que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 (L. 1235-4 nouveau) du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d'allouer à celui-ci, pour la procédure d'appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt » 1/ ALORS QUE la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a d'une part relevé que la société COSSERAT avait interrogé les sociétés du groupe de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité « d'engager des employés devant être licenciés », sans aucune précision quant à la situation personnelle de la salariée dont le reclassement est recherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...), puis que le reclassement de la salariée n'avait été recherché que dans un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible et donc de l'impossibilité de tout reclassement du salarié dont elle envisage le licenciement ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société COSSERAT faisait valoir que le reclassement de Mademoiselle X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des trois autres sociétés du groupe le moindre poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces sociétés faisant apparaître l'absence de toute embauche par celles-ci ; qu'en affirmant qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de reclassement de la salariée, sans cependant examiner, ni même viser les registres d'entrées et de sorties du personnel de la société COSSERAT et des sociétés du groupe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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