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Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-15.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-15.577

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du second moyen : Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que ces dispositions sont applicables en matière de rémunération des avocats ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a cédé le restaurant qu'elle exploitait par l'intermédiaire de la SA X... (la société) ; que par la suite, elle a chargé M. Y..., avocat au barreau de Versailles, de plusieurs procédures concernant la société ou Mme X... elle-même ; que l'avocat ayant réclamé le paiement d'honoraires à Mme X..., celle-ci a formé une demande de taxation ; Attendu que pour condamner Mme X... personnellement à payer une certaine somme à M. Y... en rémunération de l'ensemble de ses interventions, l'ordonnance considère que Mme X... ayant été actionnaire, "président-directeur général" et administrateur de la société, il ne saurait être retenu que les honoraires relatifs aux procédures diligentées pour le compte de la société soient exclusivement des dettes sociales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société avait une personnalité juridique distincte de celle de Mme X..., le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 700 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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