Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-21.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.011
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société RAK Glass, société de droit des Emirats arabes unis, devenue société Arc International Middle East (AIME), a engagé des pourparlers avec la société française Cap 45 pour la voir devenir son agent exclusif pour l'Europe ; que ces pourparlers se sont déroulés de février à novembre 2003, date à laquelle la société RAK Glass a finalement indiqué qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les discussions ; que la société Cap 45 a introduit une action en dommages-intérêts à l'encontre de la société AIME devant une juridiction française ; que la société AIME, se prévalant d'une clause attributive de juridiction, a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au bénéfice des juridictions de l'Emirat de Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Cap 45 fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing est territorialement incompétent au profit des juridictions de Y..., alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne saurait fonder sa décision sur un document rédigé en langue étrangère dont la traduction en langue française n'a pas été fournie par la partie qui l'invoque à son profit ; dans ses conclusions écrites expressément visées par l'arrêt attaqué, la société CAP 45 faisait valoir que les courriels de mai 2003 produits par la société AIME et rédigés en langue anglaise étaient irrecevables en l'état, faute d'avoir été traduits en français ; qu'en retenant néanmoins qu'il résultait desdits courriels que M.X... aurait accepté de donner compétence aux juridictions de l'Émirat de Y..., la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que si l'acceptation, dans un contrat international, d'une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère emporte en principe renonciation au privilège de juridiction fondé sur la nationalité, il cesse d'en être ainsi lorsque le caractère imprécis, équivoque ou ambigu de la clause empêche d'en déduire qu'il existe une volonté certaine de l'intéressé de renoncer au bénéfice de ce privilège ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu tout à la fois qu'il résultait de l'échange de courriels de mai 2003 que M.X... aurait accepté de donner compétence aux juridictions de l'Émirat de Y... et que cette clause aurait prévu une désignation de for non exclusive, ce qui correspondait en réalité à la rédaction du projet de contrat en date du 7 juillet 2003 établi par la société RAK Glass qui désignait au demeurant d'autres juridictions que les courriels de mai 2003 ; qu'en se déterminant ainsi, au vu d'écrits contradictoires et, partant, de stipulations ne caractérisant pas une volonté certaine et précise de la part de la société CAP 45 de renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition ;
3° / qu'en tout état de cause que les courriels de mai 2003 avaient été échangés dans le cadre de discussions menées depuis février 2003 et poursuivies jusqu'en novembre 2003 en vue de la conclusion d'un contrat écrit d'agent commercial qui ne devait finalement pas être formalisé ; qu'en se bornant à relever que ces courriels recelaient une clause attributive de juridiction opposable à la société CAP 45 sans rechercher si l'accord de cette société n'était pas subordonné à la signature d'un contrat définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 1134 du code civil ;
4° / subsidiairement que la stipulation d'une clause attributive de compétence non exclusive au profit d'une juridiction étrangère ne peut valoir renonciation claire et précise au privilège de juridiction fondé sur la nationalité ; qu'en l'espèce, à supposer que les parties aient convenu d'une clause attributive de compétence qui aurait désigné de manière non exclusive les juridictions de Y..., cette absence d'exclusivité devait empêcher de considérer que la société CAP 45 avait renoncé de façon claire et précise au privilège de juridiction fondé sur la nationalité ; qu'en décidant néanmoins que la clause litigieuse valait renonciation à ce privilège, peu important la référence de la clause à une élection de for non exclusive, la cour d'appel a violé les articles 14 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n'est tenu que d'en préciser la signification en français ; qu'ayant énoncé qu'il résultait de l'échange de courriels rédigés en anglais que M. Lionel X... avait accepté de donner compétence aux juridictions de l'Emirat de Y..., la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la société CAP 45 se prétendait elle-même titulaire d'un contrat d'agent commercial exclusif sur le fondement des projets du mois de juillet 2003 qui contenaient une clause attributive de compétence au profit des juridictions de l'Emirat de Y..., la cour d'appel a pu en déduire que malgré l'ambiguïté de ses termes qu'elle a souverainement interprétés, cette clause, convenue entre les parties, emportait renonciation de celles-ci à la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé en ses quatre première branches ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 96 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu'après avoir accueilli l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, l'arrêt déclare compétentes les juridictions de Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré compétentes les juridictions de Y..., l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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