Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(n°617, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00617 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03811
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Novembre 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Alexandre SOMMER, du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 12/09/1987 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [7]
non comparant en personne, représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Après avoir été placé au GHU [Localité 6] Psychiatrie & Neurosicences ' site de [7] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du préfet de police par arrêtés en date du 30 août 2020 et du 28 décembre 2021 et alterné les mesures de soins sans consentement sous forme de programme de soins et de réintégration en hospitalisation complète à la suite de ruptures de traitement, alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 10 février 2022, M. [Y] [E] a été réintégré en hospitalisation complète sur le site de [7] suivant certificat médical du Dr [B] [M] en date du 08 novembre 2023 et arrêté du préfet non daté et notifié le 15 novembre 2023.
Dans son certificat, le praticien hospitalier indique que le patient a été transféré de [Localité 5] où il était hospitalisé pour troubles du comportement dans une église sous-tendus par une recrudescence d'idées délirantes mystique dans un contexte de rupture de traitement.
Par requête ne portant pas de date, le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète.
Par décision en date du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet au motif que M. [Y] [E] avait été réintégré en hospitalisation sans consentement le 08 novembre 2023 mais que l'arrêté du préfet portant réintégration n'a été pris que le 15 novembre, soit sept jours après la réintégration, ce qui rendait la procédure irrégulière.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2023, le préfet de police a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat représentant le préfet de police expose que l'arrêté du préfet a été pris le 15 novembre alors qu'en réalité dès le 08 novembre 2023, date du certificat médical de réintégration il a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Sur le bien fondé de l'appel, il déclare s'en rapporter.
L'avocat représentant M. [Y] [E] fait remarquer que la réintégration date du 08 novembre 2023 ce qui n'est pas contesté par la préfecture. Il ajoute que le frère, tuteur de l'intéressé, n'a pas été convoqué et qu'il est fait mention de l'existence de cette mesure dans le certificat médical de situation du 29 novembre 2023.
L'avocate générale indique qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour eu égard au caractère tradif de l'arrêté du préfet, pris au-delà du délai de trois jours, contrairement aux dispositions de l'article L. 3213-1 du CSP.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
Dès lors, c'est à juste à titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête du préfet puisque, dans le respect du texte précité, après que le Dr [B] [M] ait informé M. [Y] [E] de sa réintégration au sein du site de [7], le 08 novembre 2023, le patient a été placé en hospitalisation complète sans consentement, que le certificat de réintégration a été adressé à la préfecture de police mais que ce n'est que le 15 novembre 2023 que l'arrêté a été établi, soit au-delà du délai légal.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/12/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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