Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00118 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQWL
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
/
[X] [O]
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 15 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00199
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES
(CARCDSF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [O]
Domiciliée en l'étude notariale DUMONT-[M] RIVIERE LAVERGN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
Mme VALLEE, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 22 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [O] a été affiliée à compter du 1er avril 1977 à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES et des SAGES FEMMES (CARCDSF) au titre d'une activité de chirurgien dentiste exercée à titre libéral.
Elle est décédée le 29 décembre 2012, alors que toutes les sommes réclamées par cette caisse de sécurité sociale n'avaient pas été réglées au titre de la période comprise entre 1990 et 1999.
Par courrier daté du 27 août 2013, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES et des SAGES FEMMES a sollicité 1'inscription au passif de sa succession d'une somme totale de 79.127,37 euros.
Le recours amiable introduit devant la caisse n'ayant pas prospéré, Mme [X] [O], agissant au titre de l'indivision successorale de Mme [T] [O], a, par requête reçue au greffe le 15 janvier 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une contestation de l'inscription au passif successoral de la créance de cotisations invoquée par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES et des SAGES FEMMES.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
- reçu le recours de Mme [O] ;
- dit que la prescription de la dette de 79.127,37 euros est acquise au 27 août 2013 ;
- annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse CARCDSF saisie le 22 novembre 2017 ;
- débouté la CARCDSF de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;
- condamné la CARCDSF à verser à Mme [O], représentant l'indivision successorale de Mme [T] [O], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CARCDSF aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2021, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES et des SAGES FEMMES a interjeté appel de ce jugement notifié le 24 décembre 2020 .
Par arrêt contradictoire rendu le 15 novembre 2022, la cour d'appel de RIOM a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à présenter contradictoirement les observations et pièces qu'elles estimeront utiles sur les points suivants :
* la fixation au passif de la succession de Mme [T] [O] de la dette de cotisations sociales portant sur l'année 1996, en l'absence de production de mise en demeure et de contrainte;
* la fixation au passif de la succession de Mme [T] [O] de la dette de cotisations sociales au titre de l'année 1998, en l'absence de contrainte lisible la concernant ;
* la possibilité de soulever la prescription extinctive de dettes de cotisations sociales ayant déjà donné lieu à la délivrance de contraintes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la CARCDSF demande à la cour de :
- débouter l'indivision successorale de Mme [T] [O] de tous ses moyens ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AURILLAC le 15 décembre 2020 ;
- constater la régularité de la déclaration de succession faite par la CARCDSF ;
- condamner la succession au règlement des sommes dues ;
- condamner l'indivision successorale de Mme [T] [O] aux entiers dépens.
Par ses dernières visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [X] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
- réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- dire et juger les cotisations pour les années 1990 à 1999 prescrites ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la prescription :
Dans le cadre de la réouverture des débats, la CARCDSF justifie avoir émis le 31 octobre 2001 une contrainte d'un montant de 137.972,70 francs se rapportant aux cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1998.
S'agissant de la dette de cotisations sociales alléguée au titre de l'année 1996, l'appelante verse une mise en demeure datée du 21 novembre 1996, portant sur un montant de 62.819,40 francs, l'année d'exercice n'apparaissant pas de façon claire. La contrainte n'est pas produite aux débats.
Pour le surplus, étant constaté que l'intimée ne justifie pas, ni même n'allègue, que Mme [T] [O] ait régulièrement formé opposition aux contraintes délivrées à son encontre, celles-ci emportent tous les effets d'un jugement conformément aux dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable en l'espèce, 'seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.'
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a introduit dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution un article 3-1, devenu l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel 'l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.'
La Cour de cassation juge que les contraintes, en ce qu'elles ne figurent pas parmi les titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, sont soumises, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'elles constatent, lequel est fixé à trois ans par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale. (Cass. Civ 2°, 17 mars 2016, n° 14-22575)
L'article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose en effet que 'l'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.'
Selon l'article 26 de la loi n°2008-561, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes litigieuses ont été soumises, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale susmentionnée.
Ce délai triennal était d'ores et déjà échu lorsque la CARCDSF a adressé, le 27 août 2013, le montant de sa dette de cotisations en vue de son inscription au passif de la succession.
Pour soutenir que sa créance de cotisations sociales n'encourt toutefois pas la prescription, la CARCDSF invoque la reconnaissance de sa dette par Mme [T] [O].
Elle se prévaut de l'article 2240 du code civil qui dispose que ' la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.'
La CARCDSF verse aux débats :
- un courrier en date du 23 novembre 2001 de Maître [F], huissier de justice, par lequel ce dernier, visant la créance de cotisations pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, rappelle à Mme [O] qu'elle s'était engagée à verser la somme de 2.500 francs tous les mois ;
- un courrier qu'elle a adressé le 15 janvier 2003 à un huissier de justice, informant ce dernier de la réception d'un acompte direct de 4.409,20 euros à déduire du montant de la contrainte relative à l'année 1997 ;
- un courrier du 20 juin 2008 adressé à ses services par une étude d'huissier de justice faisant état de la transmission d'un chèque de 400,83 euros dans une affaire référencée 4910100479 1998 64;
- plusieurs courriers du même huissier de justice, adressés les 20 juin 2008, 16 février 2009, 3 mars 2009, 14 mai 2009, 4 juin 2009, 16 juillet 2009, 3 août 2009, faisant état de transmission de chèques dans une affaire référencée 4910100479 1997 64 ;
- un courrier du 27 avril 2010 de Maître [I], administrateur d'un office d'huissier de justice, afférent à une affaire référencée 4910100479 1999 64 ;
- deux courriers de Mme [R], administrateur du même office d'huissier de justice, adressés les 13 janvier 2011 et 30 août 2010, faisant état de la transmission de chèques à la CARCDSF dans le cadre d'un dossier n° 002012 ;
- un courrier d'une étude d'huissier de justice en date du 2 juin 2010 faisant état de la transmission d'un chèque de 84 euros dans le cadre d'une créance de cotisations relative à la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 ;
- des copies de chèques libellés par Mme [T] [O] les 11 août 2009, 9 septembre 2010, 26 février 2011, 26 juillet 2011, 19 octobre 2011 ;
- un courrier daté du 19 juillet 2010 adressé par la SCP [F]-MONGOU-DUSSERT, huissiers de justice associés, à Mme [T] [O] lui confirmant la réception d'un chèque de 200 euros dans un dossier de 1997.
S'il est exact que selon un principe posé par la Cour de cassation, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, ce principe n'a pas vocation à s'appliquer aux créances périodiques de cotisations sociales qui ne peuvent être assimilées à une dette unique.
Au vu des pièces versées aux débats, faute d'éléments suffisamment pertinents permettant une appréciation différente, il y a lieu de considérer que ce n'est qu'à l'égard des cotisations dues au titre de l'année 1997 que Mme [T] [O] a accepté d'effectuer plusieurs versements entre 2001 et 2011.
L'effet interruptif de prescription prévu à l'article 2240 du code civil n'a donc joué qu'à l'égard de la contrainte portant sur la dette de cotisations afférente à l'année 1997, les autres contraintes étant exclues du champ d'application de cette interruption.
S'agissant plus spécialement de la contrainte se rapportant aux cotisations de l'année 1996, outre que l'année d'exercice visée à la mise en demeure datée du 21 novembre 1996 demeure incertaine, la CARCDSF ne justifie pas avoir délivré la contrainte afférente à la dette de cotisations dans les cinq ans suivant l'expiration du délai imparti à cette mise en demeure comme l'exigent pourtant les dispositions de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale, ce alors qu'aucun acte interruptif du délai de prescription n'est intervenu dans ce délai quinquennal. L'action en recouvrement des cotisations se rapportant à l'année 1996, d'un montant de 62.819,40 francs, est donc atteinte par la prescription, de sorte que la CARCDSF est irrecevable à réclamer son inscription au passif de la succession de Mme [T] [O].
Au regard des dates auxquelles les versements successifs ont été effectués par Mme [T] [O], la prescription de la contrainte relative aux cotisations de l'année 1997, plusieurs fois interrompue, n'était pas acquise au 27 août 2013, date à laquelle la CARCDSF a sollicité l'inscription de sa créance au passif de la succession de son assurée décédée.
Tel n'est en revanche pas le cas des autres contraintes, dont le délai d'exécution n'a pas été interrompu avant l'expiration du délai de prescription prévu par la Cour de cassation.
Il s'ensuit que la CARCDSF n'est recevable à faire inscrire sa créance de cotisations au passif de la succession de Mme [T] [O] qu'au titre de la contrainte se rapportant aux cotisations de l'année 1997. En revanche, elle est irrecevable en sa demande pour le surplus des contraintes litigieuses.
Selon la lettre adressée par la CARCDSF le 27 août 2013 à Maître [M], notaire en charge de la succession, la dette restant due par Mme [T] [O] au jour de son décès au titre des cotisations de 1997 s'élève à la somme de 995,27 euros correspondant aux majorations de retard.
C'est donc à hauteur de cette seule somme que la CARCDSF est fondée à faire inscrire sa créance au passif de la succession de son assurée décédée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'intégralité de la dette de cotisations prescrite et débouté la CARCDSF de toutes ses demandes.
Il y a lieu, par ailleurs, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARCDSF, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire ayant à connaître des litiges nés de l'application du code de la sécurité sociale d'annuler les décisions administratives rendues par les commissions de recours amiable des caisses de sécurité sociale.
- Sur les dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d'appel, la CARCDSF sera condamnée, outre aux dépens, au paiement au profit de Mme [X] [O] d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Infirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES de voir inscrire au passif de la succession de Mme [T] [O] les sommes visées aux contraintes portant sur les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 et 1999 ;
- Dit que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES est recevable à faire inscrire au passif de la succession de Mme [T] [O] la dette restant due au titre de l'année 1997 ;
- Dit qu'au titre de l'année 1997, la succession de Mme [T] [O] demeure redevable envers la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES de la somme de 995,27 euros correspondant aux majorations de retard ;
Y ajoutant,
- Condamne la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES à payer à Mme [X] [O] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE