Texte intégral
Jugement N° : 26/00032
du 23 Février 2026
N° RG 25/00418 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEDA
Nature de l’affaire :
31A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [U] [P]
C/
M. [Y] [V]
Mme [G] [V]
CCC :
Me Catherine CHANTELOT
Me Fanny GOY
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
---
L’an deux mil vingt six, le vingt trois Février
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le 07 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Menuisier
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée à l’audience par Me Fanny GOY, avocat au barreau d’Aurillac
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [V]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [G] [V]
née le 18 Juin 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 23 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Rendu sur le siège le 23 FEVRIER 2026
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Au regard de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste”. En l’espèce, le conseil de Monsieur [U] [P] a indiqué par message RPVA du 4 février 2026 se désister de ses demandes. Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, n’étant pas constitués, de sorte que le désistement est parfait.. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [U] [P] et l’extinction de l’instance.
Au regard de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de juger que les frais et dépens seront à la charge de Monsieur [U] [P], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [U] [P] et l’extinction de l’instance;
LAISSE les frais et dépens à la charge de Monsieur [U] [P] ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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