Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude A...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Pierre Z...,
2 / de Mme Françoise X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 7 août 1990, les époux Z... ont promis de vendre aux époux A..., qui ont promis d'acheter, une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait qu'au cas où une partie refuserait la réitération devant notaire, elle pourrait y être contrainte et devrait payer à l'autre une indemnité ; que les époux A... ayant refusé de réitérer l'acte, les vendeurs les ont assignés en paiement de cette indemnité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 janvier 1995) a fait droit à la demande ;
Attendu, d'abord, que les époux A... n'ont pas soutenu en appel que la clause de l'acte par laquelle ils s'engageaient, pour le cas où leurs démarches n'auraient pas abouti, à déposer une demande de prêt par l'intermédiaire du rédacteur de cet acte, serait illicite comme de nature à aggraver leurs obligations au regard de la loi du 13 juillet 1979 ; que le grief est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant retenu que les acquéreurs, en s'abstenant d'exécuter leur engagement, avaient empêché la réalisation de la condition, les autres griefs se trouvent inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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