Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 2009. 07-21.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.797

Date de décision :

28 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 20 septembre 2007) que la société anonyme Hôtel restaurant golf du Domaine de Barres (la SA) ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 8 mars et 10 mai 2000, M. X... ayant été nommé liquidateur (le liquidateur), la société civile de portefeuille Domaine de Barres (la SCP) a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance qu'elle a déclarée au passif de la SA, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inscription d'une dette à l'égard d'un tiers ou d'un associé au passif du bilan comptable suffit à faire présumer sa réalité et son caractère liquide et exigible, sauf à la société poursuivie en paiement de cette dette à démontrer que celle-ci aurait été dépourvue de toute cause ou qu'elle s'en serait acquittée; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la SCP produisait aux débats le bilan de la SA au passif duquel était inscrite une dette à l'égard de la SCP d'un montant de 2 800 000 francs, a néanmoins débouté la SCP de sa demande de remboursement au motif que le bilan ne contenait aucune indication sur l'origine de cette inscription comptable et qu'il n'était produit aucune pièce justificative du titre en vertu duquel la SA en serait débitrice ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il appartenait au liquidateur d'établir que la somme figurant au passif du bilan, certifié par un commissaire aux comptes, comme constituant une dette à l'égard de la SCP aurait été inscrite par erreur ou sur la base d'un titre inexistant ou nul, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du code de commerce et 1315 du code civil ; 2°/ que le bilan comptable produit mentionnait que la dette de 2 800 000 francs de la SA au profit de la SCP correspondait à un versement fait par la SCP à son compte courant d'associé, en sorte qu'il lui était loisible d'en demander le remboursement sans qu'il lui soit besoin d'établir la cause ou le mobile en vertu duquel il avait fait apport à la société de cette somme ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la SCP produisait aux débats le bilan de la SA au passif duquel était inscrite une dette à l'égard de la SCP d'un montant de 2 800 000 francs mais qu'elle produisait son bilan de l'exercice 1999 ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la SA ait soutenu que la dette de 2 800 000 francs au profit de la SCP correspondait à un versement qu'elle a fait à son compte courant d'associé ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait sur sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile de portefeuille Domaine de Barres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société civile de portefeuille Domaine de Barres. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée par la SCP DOMAINE DE BARRES au passif de la SA DOMAINE DE BARRES ; AUX MOTIFS QU' «en droit, une déclaration de créance équivaut à une demande en paiement de sorte que la charge de la preuve appartient à celui qui s'en prévaut ; que force est de constater que sur sa déclaration de créance, la SCP DOMAINE DE BARRES n'a fourni aucune indication sur l'origine de sa créance et n'a annexé aucune pièce ; que devant la Cour, et après le prononcé de l'arrêt mixte du 25 janvier 2007, elle produit les 3 pièces suivantes : 1-son bilan de l'exercice 1999, 2-le bilan économique et social de la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES, 3-le rapport général du commissaire aux comptes de la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES pour l'exercice 1998 ; mais qu'elle n'indique toujours pas la cause de sa créance qui figure en « charges financières » sur sa pièce 1, en « emprunts et dettes financières associés » sur sa pièce 2 ; que malgré ces dénominations, elle ne produit aucun contrat de prêt et ne justifie d'aucune décision de l'assemblée générale de la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES ayant autorisé une telle opération financière ; que la Cour ne peut que constater que ces enregistrements comptables ne précisent ni l'origine, ni le contenu, ni l'imputation de cette donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie ; ensuite que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'appelante a des liens très étroits avec la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES ; qu'il résulte en effet du bilan économique et social établi par Vincent Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES, que : -en décembre 1998, le capital de la SCP DOMAINE DE BARRES était réparti par tiers entre Jean-Yves Z..., Christian A... et Philippe B..., -le 23 décembre 1998, la SCP DOMAINE DE BARRES a acquis 9994 actions sur les 10.000 de la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES, -le 10 février 1999, l'assemblée générale des actionnaires de ladite SA a désigné : M. Jean-Yves Z..., Christian A... et Philippe B... en qualité d'administrateurs, Jean-Yves Z... en qualité de président du conseil d'administration, Philippe B... en qualité de directeur général, -le 4 août 1999, Christian A... et Philippe B..., administrateurs démissionnaires ont été remplacés par Jean C... et Jack D... qui a racheté les parts sociales des 3 susnommés ; que la déclaration de cessation des paiements de la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES a donc été effectuée par Jean-Yves Z..., alors président directeur général de la SA et associé de la SCP ; qu'en outre, les deux sociétés ont fait établir leur bilan par le même cabinet d'expertise comptable ; que dans ces conditions, qu'en l'absence de production d'un acte contenant reconnaissance d'une obligation à son profit par la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES et de tout autre document indiquant les sommes à échoir et la date de l'échéance, de justificatifs de règlements déjà intervenus ainsi que d'un décompte de nature à établir le solde restant dû, la preuve de la créance invoquée par la SCP DOMAINE DE BARRES à l'encontre de la SA HOTEL RESTAURANT GOLF DU DOMAINE DE BARRES n'est rapportée ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'en conséquence le juge commissaire a justement rejeté la déclaration de créance de la SCP DOMAINE DE BARRES » ; 1°/ ALORS QUE l'inscription d'une dette à l'égard d'un tiers ou d'un associé au passif du bilan comptable suffit à faire présumer sa réalité et son caractère liquide et exigible, sauf à la société poursuivie en paiement de cette dette à démontrer que celle-ci aurait été dépourvue de toute cause ou qu'elle s'en serait acquittée ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel, après avoir constaté que la SCP DOMAINE DE BARRES produisait aux débats le bilan de la SA DOMAINE DE BARRES au passif duquel était inscrite une dette à l'égard de la SCP DOMAINE DE BARRES d'un montant de 2.800.000 F, a néanmoins débouté la SCP DOMAINE DE BARRES de sa demande de remboursement au motif que le bilan ne contenait aucune indication sur l'origine de cette inscription comptable et qu'il n'était produit aucune pièce justificative du titre en vertu duquel la SA en serait débitrice ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il appartenait au liquidateur d'établir que la somme figurant au passif du bilan, certifié par un commissaire aux comptes, comme constituant une dette à l'égard de la SCP du DOMAINE DE BARRES, aurait été inscrite par erreur ou sur la base d'un titre juridique inexistant ou nul, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et 1315 du Code civil ; 2°/ ET ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE le bilan comptable produit mentionnait que la dette de 2.800.000 F de la SA DOMAINE DE BARRES au profit de la SCP DOMAINE DE BARRES correspondait à un versement fait par la SCP à son compte courant d'associé, en sorte qu'il lui était loisible d'en demander le remboursement sans qu'il lui soit besoin d'établir la cause ou le mobile en vertu duquel il avait fait apport à la société de cette somme ; qu'en rejetant cette demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-28 | Jurisprudence Berlioz