Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-82.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.581
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 31 mars 1994 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 22O francs et 1 amende de 5OO francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du même Code ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation du décret du 3O novembre 1944 sur les poids et mesures et du décret du 6 mai 1988 ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 187O et de l'article 4 du décret du 22 décembre 1959 ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 37-1 du Code de la route ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 paragraphe 1 de la Convention européenne susvisée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Sylvie X..., appelante du jugement du tribunal de police qui l'a déclarée coupable de contraventions en matière de stationnement des véhicules, n'a pas, bien que régulièrement citée à sa personne, comparu devant la cour d'appel ; qu'elle n'a pas fourni d'excuse ni adressé de conclusions ;
Qu'il suit de là que les moyens de cassation, fondés sur des exceptions soumises au premier juge et non reprises en cause d'appel, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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