Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-17.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.703
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean X... est décédé en novembre 1991, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monique X..., épouse Y..., et Michel X... ; que l'arrêt attaqué a constaté que la somme de 377 950 francs dont ce dernier avait bénéficié correspondait au montant de la pension versée par Jean X... en remboursement des frais d'hébergement et de nourriture que son fils avait exposés pour lui, de novembre 1984 jusqu'à son décès, dispensé en conséquence M. Michel X... du rapport de cette somme à la succession de son père, dit par contre que celle de 290 000 francs perçue par lui devait être rapportée et débouté Mme Y... de sa demande d'application des peines du recel successoral ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté qu'après le décès de son épouse, Jean X... était venu s'installer chez son fils et lui avait versé régulièrement des sommes d'un montant de 5 000 à 5 500 francs, que ce dernier avait reconnu avoir perçues à titre de pension en remboursement des frais d'hébergement et d'entretien qu'il avait exposés ; qu'elle a estimé que ce montant correspondait effectivement aux frais d'entretien d'une personne âgée disposant de ressources relativement confortables et a souverainement déduit de la régularité des versements et de leur montant l'absence d'intention libérale du défunt ;
d'où il suit que le deuxième grief n'est pas fondé et que les autres griefs sont inopérants dès lors que l'absence de versements à titre de donation exclut leur rapport à la succession ;
Et sur le deuxième moyen, également annexé :
Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise, a constaté la similitude des montants en litige et a souverainement estimé que ce simple fait joint au temps écoulé entre les deux opérations ne permettait pas d'établir que M. Michel X... avait bénéficié de la somme en cause ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à application des peines du recel pour la somme de 290 000 francs dont elle ordonne le rapport à la succession, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que l'intention frauduleuse de son frère résultait des réticences et des déclarations mensongères de celui-ci, qui avait d'abord nié devant le notaire avoir perçu une quelconque somme de son père, puis n'avait admis, devant le juge-commissaire, que la réintégration d'une somme de 93 250 francs avant, enfin, d'affirmer devant l'expert qu'il n'avait pas reçu d'autres sommes que celles versées au titre des frais d'hébergement et d'entretien ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'ily ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'application des règles du recel successoral sur la somme de 290 000 francs, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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