Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03187 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQB
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 22 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET DE POLICE de PARIS en date du 16 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [M] [T]
né le 10 Juillet 1997 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
représenté par Me Maguy MOUELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [P]en date du 17 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [M] [T] à compter du 17 octobre 2024 à 20 h 59;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [M] [T] en date du 20 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [M] [T] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [P] du 21 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [M] [T] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 22 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Maguy MOUELLE, pour Monsieur [M] [T];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 16 octobre 2024.
Monsieur [M] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17 octobre 2024 à 20 h 59.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Maguy MOUELLE représentant Monsieur [M] [T] estime que la procédure est régulière et que l'isolement est proportionné à l'état du patient. Dès lors, elle sollicite la prolongation de la mesure d'isolement concernant sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressée est hospitalisée à l'issue de sa garde à vue pour des faits de violence et de dégradation des biens d'autrui. Elle présentait des troubles du comportement à type de réactions implusives inexpliquées survenant de façon répétive chez une patiente toxicomane aux benzodiazépines. Elle était tendue, angoissée, opposante et parfois agressive. Elle est placée en isolement dans les suites d'une agitation psycho-motrice importante associée à une sthénicité. Elle était de mauvais contact, opposante aux soins et proférait des menaces de passage à l'acte hétéro-agressif envres les soignants.
A ce jour, elle est toujours sthénique, désinhibée et menaçante. Elle présente une désorganisation psycho-comportementale. Elle tient un discours tachyphémique, désorganisé et teinté d'idées délirantes de persécution et de violence à l'encontre des soignants.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [T] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 22 Octobre 2024 à 18 heures 28;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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