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Tribunal Administratif de Lille, 06 décembre 2024. 2404531

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2404531

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Simenin demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les friches commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison du bien sis impasse de la Fosse 6 à Haisnes (62) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet des conclusions présentées par la SCI Simenin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 3 octobre 2024, la SCI Simenin a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la SCI Simenin le 3 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 19 octobre 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la SCI Simenin serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SCI Simenin est donc réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Simenin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Simenin et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 6 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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