Cour de cassation, 10 novembre 1987. 87-83.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.110
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Vu les arrêts des 1er août 1987 et 10 novembre 1987 ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Thierry-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 14 mai 1987 qui, dans une information suivie contre lui pour viols aggravés et vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la notification de la date de l'audience a été faite par erreur à Me Cataldi, et non au conseil de l'inculpé Me Conte, de telle sorte que ce dernier n'a pu assister aux débats ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1er de la notification aux parties et à leur conseil de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198, et, pour lesdits conseils, de solliciter, en vertu de l'article 199 du même Code, l'autorisation de présenter à l'audience des observations sommaires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par suite d'une erreur la notification de la date de l'audience au cours de laquelle la chambre d'accusation a examiné la demande de mise en liberté de Y..., inculpé de viols aggravés et de vol avec arme, a été faite à Me cataldi et non pas à Me Conte, avocat de l'intéressé, qui n'a pu, pour cette raison, assister à ladite audience ; Attendu dès lors que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen invoqué,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 14 mai 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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