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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-81.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.819

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 mars 1993 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment pour fraude fiscale, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de ce chef ; Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des impôts, L. 228 et L. 229 du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 1741 et 1742 du Code général des impôts ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et 66 de la Constitution de 1958" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Roland X... irrecevable en sa constitution de partie civile dirigée contre personne non dénommée du chef de fraude fiscale, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la plainte vise en termes précis et circonstanciés un délit de fraude fiscale que la juridiction d'instruction ne saurait qualifier autrement sous peine de dénaturer les faits dénoncés, retient qu'il résulte des articles L. 228 et L. 229 du Livre des procédures fiscales que seule l'administration des Impôts est habilitée à déposer plainte en matière de délit de fraude fiscale et que cette règle de procédure, exclusive de celle prévue à l'article 2 du Code de procédure pénale, conditionne la mise en mouvement de l'action publique à l'égard des auteurs principaux comme des complices ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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