Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLW
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2023, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [I] [Y]
né le 20 septembre 1978 à [Localité 3], de nationalité indienne
se disant né dans le district de [Localité 2], région du Penjab
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marc Gateau-Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [C] [Y] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 03 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2023, à 11h20, par M. Xsd [I] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation soulevé devant lui par M. X se disant [I] [Y] et repris devant la cour, y ajoutant que suite à leur saisine, les autorités consulaires indiennes ont fixé au 3 mai 2023 l'audition consulaire à laquelle l'intéressé n'a pu être conduit faute d'escorte, qu'il a été présenté à celle fixée le 24 mai mais que sur place la personne chargée des affaires consulaires a indiqué qu'elle avait beaucoup de travail et ne pouvait assurer cette audition, qu'une nouvelle audition est prévue le 15 juin 2023, que la personne retenue a toujours indiqué être de nationalité indienne, a fourni les identités de ses parents et sa date de naissance, éléments permettant de présumer de la nationalité indienne de l'intéressé dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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