Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005053
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 26 MAI 2025
DEMANDEUR(S) :
RAKORD (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
SIREN : 841 465 958
Représenté par : SELARL DELAHAUT-THOMAS, avocat postulant [Adresse 4] [Localité 7] Arnaud JOUBERT- LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat plaidant [Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDEUR(S):
GAEC CHASSEPOT (GAEC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
SIREN: 384 672 705
Représenté par : [O] [U] [Adresse 5] [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 26 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 109,47 euros HT, TVA : 21,93 euros, soit 131,37 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La société SAS RAKORD a pour activité la vente et location de machines destinées à l’activité agricole et le GAEC CHASSEPOT exerce une activité agricole.
En 2022, la société SAS RAKORD intervient pour le GAEC CHASSEPOT pour effectuer une réparation sur un tracteur KUBOTA M6121, immatriculé [Immatriculation 10].
Les parties ont signé un devis le 9 novembre 2022 pour un montant de 27.997,50 € TTC. L’assurance du GAEC CHASSEPOT a pris en charge une partie de la facture à hauteur de 15.000€, avec une franchise de 300 €.
Les réparations ont été effectuées, l’ordre de réparation a été signé. Par conséquent la SAS RAKORD a émis sa facture pour un montant de 27.997,50 € TTC.
Le GAEC CHASSEPOT n’a jamais réglé la facture, malgré plusieurs relances et mise en demeure.
Face au non-paiement de sa facture, la SAS RAKORD a donc été contrainte de présenter une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions qu'en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la SAS RAKORD a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône, le 11 juin 2024 une requête à l'encontre de la société GAEC CHASSEPOT.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône a enjoint le GAEC CHASSEPOT de payer à SAS RAKORD la somme, en principal, de 14.931,15 euros TTC, outre intérêts et frais.
Cette ordonnance fut signifiée à le GAEC CHASSEPOT, par acte d'huissier de justice le 28 septembre 2024.
Le GAEC CHASSEPOT a formé opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 31 octobre 2024, et reçue au greffe le 8 novembre 2024.
L'affaire fut inscrite sous le n° 2024 005053, appelée à l'audience du 16 décembre 2024, et après renvois acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 24 mars 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat ;
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 mars 2025, la SAS
RAKORD demande au Tribunal (de) : - Renvoyer le dossier de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Chalon Sur
Saône par application de l’article 82 du code de procédure civile ; - Débouter le GAEC CHASSEPOT de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 février 2025, le GAEC CHASSEPOT demande au Tribunal (de) :
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Chalon Sur Saône ; - Renvoyer les parties et la cause devant cette juridiction ; - Condamner la SAS RAKORD à verser au GAEC CHASSEPOT la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - Condamner la SAS RAKORD aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS RAKORD :
S’appuyant sur les dispositions de l’article 81 et 82 du code de procédure civile qui disposent que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi »
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elle n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, le GAEC CHASSEPOT a conclu à l’incompétence du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône au profit du Tribunal judiciaire de Chalon Sur Saône.
La SAS RAKORD prend donc acte et indique vouloir accéder à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC, La SAS RAKORD considère la demande du GAEC CHASSEPOT comme irrecevable et demande au Tribunal de le débouter de sa demande. En ce qui concerne le GAEC CHASSEPOT :
A titre liminaire, le GAEC CHASSEPOT entend s’appuyer sur les dispositions de l’article L232-1 du Code Rural, qui précisent que les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles régies par le Code Civil et le Code Rural.
Au surplus, le GAEC CHASSEPOT argue également que les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce précisent la nature des contestations pouvant être réglées par les tribunaux de commerce. En effet, ils traitent les litiges relatifs aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement et aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la SAS RAKORD est une société commerciale, ce qui n’est pas le cas du GAEC CHASSEPOT qui est une société civile.
De plus, le litige qui oppose les deux parties concerne le recouvrement d’une créance et non un acte de commerce en tant que tel.
Par conséquent, le GAEC CHASSEPOT entend demander au Tribunal de se déclarer incompétent à juger ce litige et le renvoyer devant le Tribunal Judiciaire.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône
L’article L.721-3 du code de commerce dit que : » Les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
De celles relatives aux sociétés commerciales,
De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes «.
Au vu des dispositions des articles L232-1 du Code Rural, il apparaît clairement que le GAEC CHASSEPOT n’est pas une société commerciale, mais une société civile, régie par le Code Civil et le Code Rural. Il ne relève donc pas de la compétence du Tribunal de Commerce.
En conséquence, le Tribunal :
* Constate que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon le GAEC CHASSEPOT serait compétente ; qu’elle est donc recevable.
Constate que le litige qui oppose les parties concerne le recouvrement de factures de réparation qui ne sont pas des actes de commerce par nature.
* Souligne que le principe de la connaissance des actes mixtes par les tribunaux de commerce cède lorsque le défendeur n’est pas commerçant ;
* Dit que l’exception soulevée est donc bien fondée et se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Chalon-Sur-Saône ;
Sur la condamnation de la SAS RAKORD à l’article 700 du CPC et les dépens :
Ils seront réservés et fixés par le Tribunal Judiciaire de Chalon Sur Saône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
V les articles 77, 81, 82 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Chalon-Sur-Saône ;
Dit qu’en absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 131,37 euros TTC
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