Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05808
APPELANT
Monsieur [B] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
INTIMEE
Société FIRST ABU DHABI BANK pris en son établissement principal sis [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [B] a été engagé par la société de droit étranger National Bank of Abu Dhabi (devenue en 2017 First Abu Dhabi Bank), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 janvier 2007.
Le salarié était affecté à la succursale française de la banque.
À compter du 1er mai 2014, le salarié a été soumis à un régime de forfait en jours.
Le 3 juillet 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 27 juillet 2018, M. [B] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de rémunération variable et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déboute M. [B] [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens
- déboute la société First Abu Dhabi Bank de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [B] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 28 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2023, aux termes desquelles M. [B] [B] demande à la cour d'appel de :
- dire Monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel
- dire que l'effet dévolutif de l'appel a pleinement opéré et que la cour d'appel est valablement saisie
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de 14 décembre 2020 en ce qu'il a :
" - dit que le licenciement de Monsieur [B] reposait sur une faute grave, alors qu'il est établi par les pièces communiquées que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- dit que la procédure de licenciement était intervenue sans circonstances vexatoires, alors que celles-ci sont parfaitement établies
- débouté Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail
- débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2018 au pro-rata temporis"
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse
- dire que le licenciement de Monsieur [B] est intervenu dans des circonstances vexatoires
- condamner FAB pour les montants suivants suivants :
* salaire mensuel de référence : 15 249 euros
* indemnité légale de licenciement 35 937 euros
* indemnité compensatrice de préavis 21 666 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 166,60 euros
* rappel de salaires sur mise à pied : 4 162,40 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires sur mise à pied : 416,24 euros
* rappel de salaire variable 2018 : 32 585 euros
* indemnité des congés payés afférents au rappel de salaire variable 2018 : 3 258,50 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de charges sociales et de CSG/CRDS : 162 004,50 euros
* dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement : 30 498 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
- intérêts avec anatocisme à compter de la saisine du conseil.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2021, aux termes desquelles la succursale française de la First Abu Dhabi Bank demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire,
- constater que l'appelant n'a pas mentionné les chefs du jugement critiqués dans les déclarations d'appel
Par conséquent,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [B]
- déclarer qu'elle n'est saisie d'aucune demande formulée par Monsieur [B]
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société First Abu Dhabi Bank de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conséquent,
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de légale de licenciement
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents
- débouter Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents
- débouter Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire variable 2018
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents
- débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement
- débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'intérêt avec anatocisme à compter de la saisine du conseil
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La succursale française de la First Abu Dhabi Bank fait valoir, in limine litis, que la déclaration d'appel de M. [B] [B], en date du 7 janvier, se contente d'indiquer au titre de l'objet et de la portée de l'appel : "Appel sur le tout", sans préciser les chefs de jugement critiqués et sans solliciter l'annulation du jugement. Elle ajoute, qu'à défaut de ces mentions dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'opère pas puisque la déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une régularisation dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. En conséquence, elle demande à la cour d'appel de déclarer qu'elle n'est pas saisie du jugement du 14 décembre 2020.
Le conseil de M. [B] [B] explique qu'il a interjeté une première fois appel, le 7 janvier 2021, du jugement du 14 décembre 2020, et que l'appel a été enregistré sous le numéro RG 21/00844. En l'absence de confirmation de son appel par le RPVA, il a effectué un nouvel appel, qui a été enregistré sous le numéro RG 21/0916. Il ajoute que son appel portant sur le tout, il englobe les chefs du jugement critiqués et que ses premières conclusions d'appel, en date du 6 avril 2021, reprenaient les chefs de jugement critiqués. Il considère que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués présente une simple irrégularité de forme et que l'intimée ne rapporte la preuve d'aucun grief. Enfin, il souligne qu'une application excessivement formaliste de l'article 562 du code de procédure civile porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge et violerait l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
La cour relève que les deux appels formalisés par le salarié, le 7 janvier 2021, à quelques heures d'intervalle sont identiques puisqu'ils mentionnent tous deux comme objet : "appel sur le tout". Ces déclarations d'appel n'ont pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel régulière dans le délai imparti, les premières conclusions de l'appelant ne pouvant ni se substituer à la déclaration d'appel, ni la régulariser. Sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, ce qui ne s'assimile pas à une irrégularité de forme et la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
2/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [B] [B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu'en l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, elle n'est pas saisie de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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