Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.467
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Esprit, société anonyme dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Société d'hospitalisation Pasteur-Clinique Saint-Esprit reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Edouard X..., demeurant ...,
2 / M. André Z..., demeurant ..., Le Relecq Kerhuon (Finistère), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique Pasteur-Saint-Esprit, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant une convention verbale, MM. X... et Z..., médecins anesthésistes, exerçaient leur profession à la clinique Saint-Esprit, le premier, depuis 1978, le second, depuis 1980 ;
que, par lettre du 30 octobre 1990, la clinique leur a notifié que, dans le cadre d'un projet de regroupement avec un autre établissement, de nouveaux contrats allaient être mis en place avec les praticiens et que les contrats d'exercice en cours se termineraient à l'échéance d'un préavis d'un an, soit le 1er novembre 1991 ;
que, par une nouvelle lettre du 5 septembre 1991, la clinique, sans proposer à MM. X... et Z... un nouveau contrat et faisant état de difficultés résultant d'une mésentente entre eux et les autres praticiens, les avisait que leur collaboration prendrait fin à la date prévue du 1er novembre 1991 et acceptait de reporter le terme du préavis au 1er mars 1992 ;
que MM. X... et Z..., prétendant que la rupture de leur contrat par la clinique n'était pas intervenue le 30 octobre 1990, mais seulement le 5 septembre 1991 et qu'ils avaient droit au préavis d'usage de dix-huit mois prévu au contrat-type, a assigné la clinique de Saint-Esprit en paiement d'une indemnité compensatrice égale à une année d'honoraires ;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1992) a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la clinique Pasteur Saint-Esprit, aux droits de la clinique Saint-Esprit, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la lettre du 30 octobre 1990, précisant "je vous signifie par la présente la fin de votre contrat d'exercice qui se terminera à l'échéance d'un préavis d'un an, soit le 1er novembre 1991", énonçait clairement que la clinique mettait fin au contrat le 30 octobre 1990 en accordant un préavis d'un an ;
que l'arrêt a dénaturé cette lettre en affirmant qu'elle ne pouvait valoir rupture du contrat d'exercice liant les deux médecins à la clinique ;
alors, d'autre part, que la proposition de nouveaux contrats d'exercice contenue dans la lettre du 30 octobre 1990 ne constituait pas une assurance de maintien des contrats initiaux, mais un simple engagement de négociation en vue de la conclusion éventuelle de nouveaux contrats et était sans influence sur la décision de rupture des contrats initiaux prise définitivement à cette date ;
qu'en estimant le contraire, l'arrêt a encore dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 30 octobre 1990 ;
et alors, enfin, qu'en cas d'engagement de négocier la conclusion d'un contrat, le débiteur d'une telle obligation, qui ne l'a pas exécutée, ne peut être condamné qu'à des dommages-intérêts compensant la perte d'une chance pour le partenaire d'obtenir la conclusion du contrat, mais non à l'exécution forcée du contrat envisagé ;
qu'en condamnant la clinique à l'exécution des contrats d'exercice au-delà de leur date d'expiration du 1er novembre 1991, au motif que la lettre de rupture comportant offre de négocier un nouveau contrat n'avait été suivie d'aucune négociation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes ambigus de la lettre du 30 octobre 1990 que l'arrêt retient, qu'adressée à tous les médecins exerçant à la clinique dans la perspective d'une opération de rénovation exigeant la révision des contrats d'exercice en cours et comportant une offre de mise en place de nouveaux contrats dont elle n'était pas dissociable, cette lettre ne pouvait, à l'égard de MM. X... et Z..., valoir rupture de leur contrat dès lors que la clinique n'avait donné aucune suite à son offre de maintenir leur collaboration sur de nouvelles bases ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et que, la clinique n'ayant pas été condamnée à exécuter les contrats d'exercice au-delà du 1er novembre 1991, la troisième branche du moyen est inopérante ;
Sur le second moyen :
Attendu que la clinique reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à une indemnité compensatrice de préavis égale à une année d'honoraires, alors, selon le moyen, que la lettre de rupture du 30 octobre 1990 appliquait un délai de préavis d'un an et que, dans leur réponse adressée à la clinique, les médecins n'ont pas protesté entre l'application d'un préavis d'un an ;
qu'en se référant au contrat-type prévoyant un délai de préavis de dix-huit mois alors qu'entre la clinique et les médecins, ce délai était contractuellement fixé à un an, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la clinique n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'absence de protestation des médecins quant au préavis d'un an retenu par la clinique dans sa lettre du 30 octobre 1990, leur interdisait de se prévaloir des usages définis au contrat-type adopté par le conseil national de l'Ordre des médecins et prévoyant, compte tenu de leur ancienneté, un délai de dix-huit mois ;
que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de MM. Y... et Z... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par MM. Y... et Z... ;
Condamne la Société d'hospitalisation Pasteur-Clinique Saint-Esprit, envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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