Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-18.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.801

Date de décision :

23 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Cattis, dont le siège social est à La Motte Servoles (Savoie), lieudit Barbizet, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. Gérard H..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Georges E..., demeurant lieudit Barbizet, La Motte Servoles (Savoie), 2°/ de M. Lucien E..., demeurant lieudit Barbizet, La Motte Servoles (Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. G..., Z..., I..., C..., Y..., X..., B..., F... D..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Cattis, de Me Barbey, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière Les Cattis fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 1989) de ne pas mentionner que les avocats ne se sont pas opposés à la tenue de l'audience par le président chargé du rapport et que ce dernier en a rendu compte à la cour d'appel, lors du délibéré, alors, selon le moyen, "que si le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé du rapport, peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'en rendre compte à la cour d'appel lors du délibéré ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la cour d'appel ait pris en considération cette double condition, privant par là-même sa décision de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et que les magistrats de la chambre civile de la cour d'appel ont délibéré conformément à la loi et la preuve d'une contestation présentée dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article R. 321-9, 2°, du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des actions possessoires ; Attendu que pour accueillir l'action introduite par les consorts E... à l'encontre de la société Cattis en vue de la protection possessoire d'un droit de passage, l'arrêt, statuant en référé, retient que le juge des référés du tribunal d'instance est compétent pour faire cesser un trouble possessoire manifestement illicite, même s'il existe une contestation sérieuse sur les droits en présence, dès lors qu'est établie une voie de fait, de nature à justifier une action en réintégrande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance des actions possessoires relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance statuant selon les règles régissant ces actions, et non de la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts E..., envers la SCI Les Cattis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz