Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 156/23
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF22
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
née le 26 Décembre 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de Mulhouse substituée par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Hervé MORAS, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, conseillère désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 27 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Nadia CORDIER, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
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Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016, Mme [G] [D] a été embauchée par la SAS Toyota Motor Manufacturing France au poste de directrice des ressources humaines.
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Par courrier en date du 7 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a notifié à Mme [G] [D] son licenciement pour faute grave.
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Le 28 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a fait parvenir à Mme [G] [D] son solde de tout compte, son attestation destinée à Pôle emploi et son certificat de travail.
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Suivant requête du 21 mars 2022, Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, section encadrement, aux fins de contester la rupture de son contrat ainsi que de dénoncer la discrimination dont elle a fait l'objet, la dégradation de ses conditions de travail et le non-versement du bonus au titre de l'année fiscale 2020. La SAS Toyota Motor a répondu pour l'audience du 2 janvier 2023.
Par acte en date du 12 mai 2023, Mme [G] [D] a fait assigner la SAS Toyota Motor Manufacturing France devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins d'obtenir la communication, sous astreinte, des bulletins de paie de ses collègues et le contrat de travail de l'un d'eux afin de permettre la comparaison de sa rémunération avec celles de ses collègues.
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Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
-'''''''' déclaré recevables et bien-fondées les demandes formulées par Mme [G] [D]';
-'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à produire à Mme [G] [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au mois de juin 2021 des salariés'suivants : M. [P] [O],M. [L] [S], M. [N] [T],M. [L] [C], M. [A] [R], M. [I] [E], M. [U] [V] et M. [Y] [M]';
-'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à produire à Mme [G] [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, de la fonction de directeur des ressources humaines de M. [K] [Z] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de M. [J] [B] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017';
-'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à produire à Mme [G] [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le contrat de travail de M. [W] [F] ainsi que ses fiches de paie, 12 mois consécutifs à partir de son embauche, subsidiairement du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022, avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile';
-'''''''' dit que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence exclusive du juge de l'exécution';
-'''''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision';
-'''''''' condamné la SAS Toyota Motor Manufacturing France à verser à Mme [G] [D] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
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Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai 20 septembre 2023, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 6 novembre 2023, signifié à personne morale, Mme [G] [D] a fait assigner, la SAS Toyota Motor Manufacturing France devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de constater la non-exécution par la SAS Toyota Motor Manufacturing France de l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, statuant en matière de référé, ainsi que la radiation du rôle de la procédure d'appel au fond (23/1199).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 27 NOVEMBRE 2023
Mme [G] [D] représentée par son avocat, demande à la cour, au visa des articles R.1455-10 du code du travail, 484, 486, 488 à 492 et 524 du code de procédure civile, de':
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-'''''''' dire et juger sa demande recevable et bien fondée';
-'''''''' constater que la SAS Toyota Motor Manufacturing France n'a pas exécuté l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes';
-'''''''' radier du rôle la procédure d'appel RG 23/01199';
-'''''''' dès réinscription de l'affaire au rôle';
-'''''''' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes';
-'''''''' condamner la SAS Toyota Motor Manufacturing France à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Elle expose que juridiquement la loi attache à une ordonnance de référé l'exécution provisoire de droit et que malgré cela, la SAS Toyota Motor Manufacturing France n'entend pas exécuter l'ordonnance de référé du 30 août 2023 car selon elle, l'astreinte fixée ne constitue pas un montant suffisamment dissuasif pour ladite société.
Elle ajoute que la SAS Toyota Motor Manufacturing France, ne peut démontrer aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et qu'elle ne peut pas soutenir que la production de fiches de paie avec occulation des données personnelles aurait pour elle, des conséquences manifestement excessives ce qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire.
La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de:
''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ;
''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;
''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
''' condamner' Mme [G] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Sur la radiation, elle affirme que l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la chambre sociale de la cour d'appel de Douai n'est pas de droit mais est facultative et qu'elle peut donc être arrêtée en cas d'appel par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle rappelle qu'en l'espèce, si elle exécutait l'ordonnance dont appel, cela la priverait du bénéfice du double degré de juridiction et qu'il s'agit là d'une conséquence manifestement excessive. Elle ajoute que la mesure de radiation emporterait également des conséquences manifestement excessives à savoir la négation du double degré de juridiction et partant, la négation de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la suspension de l'exécution provisoire, elle avance que Mme [G] [D] a saisi la formation des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'elle avait déjà saisi le conseil des prud'hommes au fond et qu'elle avait déjà sollicité la communication des pièces dont il est question. Elle ajoute que Mme [G] [D] ne justifie d'aucun intérêt légitime et qu'en matière de discrimination alléguée, il appartient au salarié de rapporter la preuve de ses allégations de sorte que le juge des référés ne pouvait, sans entacher sa décision de base légale, ordonner la production sous astreintes de pièces (bulletins de salaire et contrats de travail) qu'elle n'est pas légalement tenue de communiquer à un salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Même si l'assignation initiale est relative à une demande formée par Mme [G] [D] en radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre sociale sous le numéro de répertoire général 23/1199 suite à l'appel interjeté par la SAS Toyota Motor Manufacturing à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision n'a été formée que de manière reconventionnelle par la SAS Toyota Motor Manufacturing, il sera répondu en premier lieu à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de radiation dépendant de la réponse qui sera apportée à cette demande.
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1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'exécution provisoire dont est revêtue l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Valenciennes en date du 30 août 2023 est bien une exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile qui ne pouvait être écartée par le premier juge, nonobstant les termes de l'ordonnance qui par erreur a visé les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire facultative.
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
S'agissant d'une exécution provisoire de plein droit qui ne pouvait être écartée par les premiers juges, le fait pour la SAS Toyota Motor Manufacturing de ne pas avoir présenté d'observations relatives à l'exécution provisoire en première instance, lesquelles étaient parfaitement inopérantes, ne peut contraindre cette société à ne se prévaloir des seules circonstances manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance, alors que les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans une telle hypothèse.
S'agissant des circonstances manifestement excessives, la SAS Toyota Motor Manufacturing fait valoir que l'exécution de la décision la priverait du double degré de juridiction et partant la négation de l'effet dévolutif de l'appel. Toutefois quand bien même la SAS Toyota Motor Manufacturing exécuterait la décision de communication des bulletins de salaires litigieux, il est constant que Mme [D] ne pourrait se prévaloir des renseignements tirés de ces bulletins si la décision du 30 août 2023 était infirmée par la chambre sociale de la cour d'appel, de sorte que sera bien respecté le double degré de juridiction.
Ainsi, faute pour la SAS Toyota Motor Manufacturing de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 30 août 2023.
2. Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il vient d'être jugé que l'exécution de la décision de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 30 août 2023 n'entraînera pas de circonstances manifestement excessives et la SAS Toyota Motor Manufacturing ne justifie nullement qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation formée par Mme [D].
3. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
La SAS Toyota Motor Manufacturing partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de mille euros, elle-même étant déboutée de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Toyota Motor Manufacturing de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 30 août 2023 rendue dans le litige l'opposant à Mme [G] [D],
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Ordonne la radiation de l'instance pendante devant la chambre sociale sous le numéro de répertoire général 23/1199 suite à l'appel interjeté par la SAS Toyota Motor Manufacturing à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes,
Condamne la SAS Toyota Motor Manufacturing aux dépens de la présente instance,
Condamne la SAS Toyota Motor Manufacturing à payer à Mme [G] [D] la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera communiquée par le greffier de la présente juridiction au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai.
Le greffier La présidente
C. BERQUET N. CORDIER