Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-15.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.780
Date de décision :
28 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 janvier 2009), que la société Festival Massena a cédé à la société JMR glaces son fonds de commerce précédemment donné en location-gérance à la société Festival Coco ; que la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale (la société Sofiral) a établi l'acte de vente et été désignée, comme séquestre du prix; qu'arguant être créancière de la société Festival Coco, en tant qu'associée de cette dernière, la société Rerum Novarum a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds, par acte signifié à l'acquéreur, à concurrence de la somme de 300 549,73 euros qui aurait correspondu à la valeur des matériel et objets mobiliers incorporés au fonds ayant appartenu à la société Festival Coco ; que deux ans plus tard, la société Festival Massena a été condamnée au paiement de cette somme à la société Rerum Novarum ; qu'après avoir dénoncé à la société Sofiral l'opposition par elle faite huit ans auparavant et lui avoir réclamé vainement le règlement de cette même somme, la société Rerum Novarum a engagé à son encontre une action en responsabilité en tant que séquestre du prix de vente du fonds et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rerum Novarum fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en édictant que "tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, par simple acte extrajudiciaire, opposition au prix de vente" du fonds de commerce, l'article L. 141-14 du code de commerce n'exclut pas pour autant que le créancier du créancier du vendeur puisse faire opposition au lieu et place du créancier du vendeur par la voie de l'action oblique, lorsque ce dernier néglige de le faire ; qu'en effet, l'article L. 141-14 du code de commerce ne peut certainement pas éliminer l'application éventuelle de la disposition de droit commun instaurée à l'article 1166 du code civil en vue de pallier la carence du débiteur ; et qu'en l'espèce, c'est uniquement parce que la société Festival Coco s'était abstenue de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce pour faire valoir sa créance sur la valeur du matériel et des objets mobiliers restés en sa possession personnelle que la société Rerum Novarum a fait opposition en ses lieu et place par la voie de l'action oblique ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles L. 141-14 du code de commerce et 1166 du code civil ;
2°/ que la société Rerum Novarum en sa qualité d'associé principal à hauteur de 50 % du capital social de la société Festival Coco, était d'autant plus en droit de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce qu'il résulte clairement de l'acte du 30 mai 1997 que non seulement cette société, bénéficiaire exclusivement d'une location-gérance sur ce fonds, ne voulait pas faire elle-même opposition, mais qu'elle ne pouvait plus le faire ; qu'en effet, cet acte porte tout à la fois d'abord "résiliation de la location-gérance" puis en conséquence "cession du fonds de commerce", qu'il ajoute que Mme Chantal X..., en ses qualités de gérante tant de la société Festival Coco que de la société Festival Massena, avait déjà "cédé (au même acquéreur) les mobiliers, matériel, agencement et installation appartenant à la société Festival Coco" ; qu'il s'ensuit qu'à la date de son opposition, le 3 juillet 1997, la société Rerum Novarum qui ignorait alors cette prétendue cession du matériel de la société Festival Coco, réalisée en fraude de ses droits, avait déjà la qualité de créancier direct de la société Festival Massena à hauteur du montant stipulé de 1 971 477 francs auquel cette société sera condamnée à le payer à la société Rerum Novarum par jugement définitif du tribunal de commerce de Nice du 12 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a violé derechef l'article L. 141-14 du code de commerce en relation avec l'article 1167 du code civil ;
3°/ que l'arrêt ne pouvait, au mépris de ses propres constatations, prétendre que tant la créance de la société Rerum Novarum sur la société Festival Coco que la créance de la société Festival Coco sur la société Festival Massena ne seraient pas certaines au jour de l'opposition du 3 juillet 1997, puisque la somme de 1 971 477 francs, représentant le matériel et les objets mobiliers restés la possession personnelle de la société Festival Coco fondée à en reprendre possession à la fin de la location-gérance dont fait état cet acte d'opposition, correspond à leur valeur telle qu'elle "ressort des pièces comptables émanant de la société Festival coco", dont la société Rerum Novarum avait pris connaissance en sa qualité d'associé principal de cette société ; que l'arrêt qui ne s'en explique pas est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles L. 141-14 du code de commerce et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués aux deux premières branches, retient, par motifs adoptés, que l'opposition délivrée par la société Rerum Novarum à la société JMR glaces avait pour objet des créances sur la société Festival coco alors que la société Sofiral, à laquelle cette opposition n'avait pas été dénoncée, était séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la société Festival Massena ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Sofiral n'aurait pu tenir compte d'une opposition dont elle n'avait eu connaissance dans le délai légal ce qui excluait que sa responsabilité puisse être engagée en tant que séquestre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rerum Novarum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Rerum Novarum
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP RERUM NOVARUM de ses demandes tendant à dire et juger que la Société SOFIRAL a engagé sa responsabilité à son égard dans l'exercice de la mission de séquestre acceptée par acte sous seing privé du 30 mai 1997 valablement enregistré et de l'entendre en conséquence condamnée à lui payer, outre des dommages et intérêts, la somme principale de 440.362,09 euros avec intérêts ;
AUX MOTIFS, vu les faits rappelés, QUE cet acte sous seing privé porte cession par la SARL FESTIVAL MASSENA à la SARL JMR GLACES au prix de 1.750.000 francs, d'un fonds de commerce de cafétéria, pâtisserie et glace exploité rue Masséna à NICE, dans lequel la Société SOFIRAL est intervenue comme rédactrice de l'acte de cession et de séquestre désignée du prix de vente du fonds de commerce ; qu'avant la date de publication au BODACC de cette cession, la Société RERUM NOVARUM, se disant associée dans une autre Société LE FESTIVAL COCO dont elle détient la moitié du capital social, a fait, dans les conditions prévues par l'article L. 141-14 du Code de Commerce, opposition au paiement du prix de la cession pour obtenir recouvrement de la somme de 1.971.477 francs 300.549,73 euros) à laquelle elle estime ses droits à la liquidation de la Société LE FESTIVAL COCO, elle-même locataire-gérante de la Société FESTIVAL MASSENA, se disant en droit, par application de l'article 1166 du Code Civil, d'agir par la voie oblique pour faire valoir les droits de la Société LE FESTIVAL COCO, elle-même créancière vis-à-vis de la Société FESTIVAL MASSENA de la même somme, représentant le matériel et les objets mobiliers restés en sa possession personnelle et dont, à la fin de la location-gérance, celle-ci est fondée à reprendre possession ; que par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 1999, le Tribunal de Commerce de NICE a déclaré recevable et fondée une opposition exercée par la Société RERUM NOVARUM dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code Civil, à la dissolution anticipée de la Société FESTIVAL MASSENA et a ordonné le remboursement à la Société RERUM NOVARUM d'une somme de 1.971.477 francs ;
Sur le fond du litige, QU'en premier lieu, l'article 141-14 du Code de Commerce ne permet l'opposition au paiement du prix du fonds de commerce qu'au « créancier du précédent propriétaire », ce qui ne permet pas son exercice, par la voie oblique, par le créancier d'un créancier du vendeur ; qu'or il résulte des termes mêmes de l'opposition que la Société RERUM NOVARUM n'était titulaire d'aucune créance directe à l'égard de la Société FESTIVAL MASSENA, ce qui a conduit légitimement le Tribunal à la débouter de sa demande, l'opposition ayant été pratiquée sans que les conditions nécessaires à son exercice ne soient réunies ; que même s'il devait en aller autrement, il faudrait que les deux créances soient certaines au jour de l'opposition, c'est-à-dire non seulement la créance de la Société RERUM NOVARUM sur la Société FESTIVAL COCO, mais encore celle que cette dernière aurait à faire valoir sur la Société FESTIVAL
MASSENA ; qu'or en l'espèce, si la Société RERUM NOVARUM a obtenu, deux ans plus tard, un titre contre la société venderesse directement, en s'opposant à la liquidation de cette société, rien ne permet pour autant de vérifier l'existence des deux créances alléguées au jour de l'opposition, aucune action oblique n'ayant jamais été exercée entre temps ; qu'ainsi, la responsabilité du séquestre ne saurait être engagée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en édictant que « tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, par simple acte extrajudiciaire, opposition au prix de vente » du fonds de commerce, l'article L. 141-14 du Code de Commerce n'exclut pas pour autant que le créancier du créancier du vendeur puisse faire opposition au lieu et place du créancier du vendeur par la voie de l'action oblique, lorsque ce dernier néglige de le faire ; qu'en effet, l'article L. 141-14 du Code de Commerce ne peut certainement pas éliminer l'application éventuelle de la disposition de droit commun instaurée à l'article 1166 du Code Civil en vue de pallier la carence du débiteur ; et qu'en l'espèce, c'est uniquement parce que la Société FESTIVAL COCO s'était abstenue de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce pour faire valoir sa créance sur la valeur du matériel et des objets mobiliers restés en sa possession personnelle que la Société RERUM NOVARUM a fait opposition en ses lieu et place par la voie de l'action oblique ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles L. 141-14 du Code de Commerce et 1166 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société RERUM NOVARUM, en sa qualité d'associé principal à hauteur de 50 % du capital social de la Société FESTIVAL COCO, était d'autant plus en droit de faire opposition au prix de vente du fonds de commerce qu'il résulte clairement de l'acte du 30 mai 1997 que non seulement cette société, bénéficiaire exclusivement d'une location-gérance sur ce fonds, ne voulait pas faire elle-même opposition, mais qu'elle ne pouvait plus le faire ; qu'en effet, cet acte porte tout à la fois d'abord « résiliation de la location-gérance » puis en conséquence « cession du fonds de commerce », qu'il ajoute que Madame Chantal X..., en ses qualités de gérante tant de la Société FESTIVAL COCO que de la Société FESTIVAL MASSENA, avait déjà « cédé (au même acquéreur) les mobiliers, matériel, agencement et installation appartenant à la Société FESTIVAL COCO » ; qu'il s'ensuit qu'à la date de son opposition, le 3 juillet 1997, la Société RERUM NOVARUM qui ignorait alors cette prétendue cession du matériel de la Société FESTIVAL COCO, réalisée en fraude de ses droits, avait déjà la qualité de créancier direct de la Société FESTIVAL MASSENA à hauteur du montant stipulé de 1.971.477 francs auquel cette société sera condamnée à le payer à la Société RERUM NOVARUM par jugement définitif du Tribunal de Commerce de NICE du 12 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a violé derechef l'article L. 141-14 du Code de Commerce en relation avec l'article 1167 du Code Civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'arrêt ne pouvait, au mépris de ses propres constatations, prétendre que tant la créance de la Société RERUM NOVARUM sur la Société FESTIVAL COCO que la créance de la Société FESTIVAL COCO sur la Société FESTIVAL MASSENA ne seraient pas certaines au jour de l'opposition du 3 juillet 1997, puisque la somme de 1.971.477 francs, représentant le matériel et les objets mobiliers restés la possession personnelle de la Société FESTIVAL COCO fondée à en reprendre possession à la fin de la location-gérance dont fait état cet acte d'opposition, correspond à leur valeur telle qu'elle « ressort des pièces comptables émanant de la Société FESTIVAL COCO », dont la Société RERUM NOVARUM avait pris connaissance en sa qualité d'associé principal de cette société ; que l'arrêt qui ne s'en explique pas est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles L. 141-14 du Code de Commerce et 1134 du Code Civil.
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