Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-43.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.776
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., 2, côte Saint-Vincent, à Jussey (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit du Crédit Industriel d'Alsace et Lorraine (CIAL), dont le siège social est agence de Jussey, à Jussey (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., femme de ménage à temps partiel au service du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine et licenciée le 28 octobre 1986 reproche à l'arrêt attaqué (Besançon 2 juin 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective des banques, alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'en tant que femme de ménage, Mme fournier faisait partie des activités annexes aux métiers de la banque, et qu'elle ne travaillait pas de façon permanente, n'a pu lui dénier le bénéfice de la convention collective des banques sans violer cette convention et l'article 1134 Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., agent intermittent d'une profession annexe, ne pouvait bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée en vertu de l'article 1er aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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