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Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-43.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.938

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josée X..., demeurant Ferme de Serres, Puy du Lac à Tonnay Boutonne (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Office d'Annonces (ODA), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Office d'Annonces, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée le 11 mars 1985 en qualité de représentant par la société Office d'annonces, reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de commissions, indemnités de préavis et de clientèle, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la reprise du travail a eu lieu le 1er septembre 1987 ; que dès le 4 mars 1988, elle avait réclamé un secteur de prospection ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations produites ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Office d'Annonces, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz