Texte intégral
N° RG 22/08130 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/08130 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LLES
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Sabrina BRANDNER
Me Charles-edouard PELLETIER
Le Greffier
Me Sabrina BRANDNER
Me Charles-edouard PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Février 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. P2C INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 403.112. 709. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 186
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. P2C INVESTISSEMENTS société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce du Luxembourg sous le n° B277598 prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société radiée P2C INVESTISSEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 18
La SA de droit français P2C Investissements et la société P2C Immobilier se sont associées pour la réalisation de différents projets immobiliers avec la société GENERIM, dirigée par M. [E] [T].
Dans ce cadre, les trois sociétés ont formé une société en nom collectif dont les statuts ont été signés le 08 octobre 2015.
Elles ont également conclu une convention d’avance en compte courant d’associés le 28 octobre 2015, dans le cadre de laquelle la société GENERIM n’a procédé à aucun apport et a détourné certaines sommes de l’objet social.
M. [E] [T], au nom de la société GENERIM, s’est engagé à rembourser ses associés.
Selon acte de cautionnement en date du 28 juin 2021, M. [E] [T] s’est porté caution pour la société GENERIM des dettes de cette dernière à l’égard de la société P2C Investissements pour la somme de 912.877,89 euros, en pricipal, intérêts, frais etaccessoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 décembre 2021, le conseil de la société P2C Investissements et de la société P2C Immobilier a mis en demeure M. [E] [T] de payer diverses sommes au titre de son engagement en qualité de caution.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SA de droit français P2C Investissements a, par assignation signifiée le 23 septembre 2022, fait attraire M. [E] [T] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La SA de droit français P2C Investissements a été radiée avec effet au 30 avril 2023.
Par acte notifié le 11 janvier 2024, la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements, venant au droit de la SA de droit français du même nom, est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements, venant aux droits de la SA de droit français éponyme, demande au tribunal de :
* déclarer recevable l’intervention volontaire de la société luxembourgeoise P2C INVESTISSEMENTS (no d’immatriculation B277598) ;
* donner acte à la société luxembourgeoise P2C INVESTISSEMENTS (no d’immatriculation B277598) de son intervention volontaire à l’instance no 22/08130 ;
* donner acte à la société luxembourgeoise P2C INVESTISSEMENTS (no d’immatriculation B277598), qu’elle reprend à son compte l’instance engagée par la société radiée P2C INVESTISSEMENTS (anciennement immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le no 403 112 709), et tous les moyens et les prétentions développés par la société radiée P2C INVESTISSEMENTS ;
* adjuger à la société luxembourgeoise P2C INVESTISSEMENTS (no d’immatriculation B277598), l’entier bénéfice des écritures de la société radiée P2C INVESTISSEMENTS (anciennement immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le no 403 112 709) ;
* déclarer la demande régulière, recevable et bien-fondée ;
En conséquence,
* condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société P2C INVESTISSEMENTS un montant de 912.877,89 €, en sa qualité de caution de la société GENERIM, majoré des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2021 ;
* condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société P2C INVESTISSEMENTS un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
M. [E] [T] a constitué avocat mais celui-ci n’a jamais conclu ni déposé de pièces comme ayant déposé le mandat et aucun nouvel avocat ne s’est constitué en ses lieu en place, nonobstant le délai laissé à M. [T] pour confier la procédure à un autre conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la partie visées ci-avant quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du jme en date du 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) En la forme :
L’intervention volontaire de la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements est recevable en ce qu’il est justifié de ce qu’elle vient au droit de la SA de droit français du même nom qui a été radiée.
En application de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
2) Au fond :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 2288 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la formation du contrat, définit le cautionnement comme le contrat par lequel “celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.”
L’article 2289, alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la formation du contrat, ajoute que “le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.”
L’article 2298 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la formation du contrat, précise encore que “la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.”
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement figurant en annexe 3 de la demanderesse que la société GENERIM a expressément reconnu être débitrice à l’égard de la SA de droit français P2C Investissements, aux droits de laquelle est venue la société de droit luxembourgeois P2C Investissements d’une somme de 912.877,89 euros (p. 2, point C). Cette créance est exigible, au terme de l’article 3 de l’acte de cautionnement, le 15 octobre 2021, et cela sans mise en demeure préalable de la caution.
L’existence de la créance principale et son exigibilité est en conséquence démontrée.
Aux termes de l’article 1er de l’acte de cautionnement, “Monsieur [E] [T] déclare, par les présentes, donner au Créancier, la société P2C INVESTISSEMENTS, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, sa caution personnelle, solidaire et indivisible, pour le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par le Débiteur ou de toute entité qui viendrait aux droits de celui-ci, au titre de la dette susmentionnée et dans la limite d’une somme maximum de NEUF CENT DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT euros et QUATRE-VINGT-NEUF centimes (912 877,89 euros), en principal, intérêts, frais et accessoires.”
L’article 2 du même acte prévoit qu’en “raison du caractère solidaire du cautionnement, la caution renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division […]”
Il s’évince des divers échanges de courriers, tant entre M. [T] et la demanderesse qu’entre le débiteur principal, la société GENERIM, et la demanderesse, que le dit débiteur principal ne s’est pas acquitté de la dette cautionnée.
Par conséquent, la preuve de l’obligation étant établie en son principe et quant au montant dû, M. [E] [T] sera condamné à payer à la société de droit luxembourgeois P2C Investissements la somme de 912.877,89 euros au titre de son engagement de caution. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, la créance étant exigible à cette date sans mise en demeure préalable, conformément aux termes du contrat liant les parties et qui a force de loi entre elles.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [E] [T], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera encore condamné à payer à la société de droit luxembourgeois P2C Investissements la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements la somme de 912.877,89 euros (neuf cent douze mille huit cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt neuf centimes) en exécution de son engagement de caution, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la SA de droit luxembourgeois P2C Investissements la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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