Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03418 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGC
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 septembre 2022
RG :22/00191
[B]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Monsieur [T] [B]
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°22/00191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 20 Septembre 1976 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par M. [P] [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [L] [W] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [T] a été victime d'un accident du travail le12 avril 2019 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard par décision du 30 avril 2019.
Suivant une décision notifiée le 27 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [B] [T] que la date de consolidation de son état était fixée au 25 juillet 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle retenu, M. [B] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 3 mars 2022, M. [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Suivant une décision du 4 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 9% alloué à M. [B] [T].
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 18 octobre 2022 M. [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [T] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- approuver l'ensemble de ses demandes.
Il soutient que :
- son taux d'incapacité permanente partielle est sous-évalué compte tenu de la gêne qu'il ressent dans sa vie quotidienne,
- les séquelles de son accident du travail ont eu une incidence sur sa vie professionnelle ce qui justifie une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- son médecin conseil comme la commission médicale de recours amiable ont évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [T] à 9%,
- M. [B] [T] ne démontre pas que son taux d'incapacité permanente partielle est sous-évalué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente.
Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc: (...)
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'il avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] [T] au 25 juillet 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, comme la CMRA, se sont déterminés en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 9 % son taux d'IPP.
M. [B] [T] soutient que son accident du travail a eu d'importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu'il n'a pas retrouvé un emploi correspondant à ses aptitudes et qualifications, suite à son licenciement économique intervenu en date du 21 octobre 2019.
M. [B] [T] produit le certificat médical du Dr [X] en date du 31 août 2021 qui mentionne qu'il présente une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche l'empêchant totalement de reprendre une activité professionnelle.
Il convient de recourir à une mesure d'expertise pour évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [B] [T] comprenant l'incidence professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de M. [B] [T],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [F]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [T]
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs.
- examiner M. [B] [T].
- proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [T] imputable à l'accident du date 12 avril 2019 selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable.
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [B] [T] ou un changement d'emploi.
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [B] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire si M. [B] [T] souffrait d'une infirmité antérieure.
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur.
Rappelle que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de M. [B] [T] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain).
- son état général (excluant les infirmités antérieures).
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel).
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui).
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois suivant l'avis de consignation,
DIT que M. [B] [T] devra communiquer au Docteur [F] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes,
Invite M. [B] [T] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s'il entend solliciter un taux professionnel,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 Juin 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment