Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03763 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIELA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2023, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [R]
né le 10 août 1981 à [Localité 2], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 8 septembre 2023 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 8 septembre 2023 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [R] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 08 septembre 2023, et rejetant la demande d'examen médical ;
- Vu l'appel interjeté le 08 septembre 2023, à 12h46, par M. [K] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
S'agissant de la demande tendant à enjoindre à l'administration de saisir un médecin de l'OFII, il ne relève pas des compétences du juge judiciaire, le retenu ayant la possibilité de demander un rendez-vous au médecin du CRA qui, lui, pourra saisir le médecin de l'OFII.
Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la saisine du consulat hormis une relance récente.
Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129),
Par ailleurs, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant, à ce stade de la deuxième prolongation.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le commencement du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2023 à 12h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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