Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1991 qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 60 jours-amende de 150 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire n'étant pas signé par le demandeur au pourvoi, il ne saisit pas la Cour de d Cassation des moyens qu'il peut contenir ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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