Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7TD
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2024, à 14h50 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme XSD [Y] [M] [Z] [J] alias [P] [S] [D]
née le 21 Janvier 2006 à [Localité 2]
de nationalité non précisée
se disant à l'audience née à [Localité 1] en Centrafrique
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assistée de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 septembre 2024 à 14h50, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme XSD [Y] [M] [Z] [J] alias [P] [S] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 septembre 2024 à 16h03, déclarant la requête de l'administration recevable, enjoignant à M. Le directeur de la police aux frontières de justifier de l'identité et de l'habiliation spéciale du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du Visabio référencée 'demande n° FRABGF20220000748400", renvoyant au fond l'examen de la requête à l'audience du 14 septembre 2024 à 11h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2024, à 12h51, par Mme XSD [Y] [M] [Z] [J] alias [P] [S] [D];
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2024, à 23h40, par Mme XSD [Y] [M] [Z] [J] alias [P] [S] [D] ;
- Vu la jonction des deux appels ;
- Vu la pièce versée par le conseil de la préfecture le 16 septembre 2024 à 13h37 à l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme XSD [Y] [M] [Z] [J] alias [P] [S] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'usage prétendument illégal de visabio
Il ressort de l'article R142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : « 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; »
En l'espèce, Madame [Y] [M] [Z] [J] s'est présentée au poste frontière en possession d'un passeport français ne lui appartenant pas. La procédure indique que, dès lors, des recherches ont dû être effectuées et il n'est pas contesté que c'est dans ce contexte qu'il a été procédé à la consultation de VISABIO. Toutefois, il n'existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier quel agent a procédé à ce contrôle ni s'il était habilité à cette fin.
Le courriel adressé par la préfecture en cours de procédure et indiquant que l'agent [O] 'exerçait en seconde ligne lors de la présentation du dossier, en qualité d'ODQ' ne suffit pas à établir qu'il est à l'origine d ela consultation, ni qu'il était habilité, étant précisé qu'une poartie ne saurait se constituer une preuve à elle même.
Il en résulte une irrégularité faisant grief à Madame [Y] [M] [Z] [J] en ce qu'elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Sur ce premier moyen la décision sera infirmée.
Sur le délai entre le contrôle et le placement sous régime protecteur
Il convient de rappeler que Madame [Y] [M] [Z] [J] s'est présentée le 10 septembre 2024 à 8h10 avec un passeport non pas falsifié mais ne lui appartenant pas; que dans ces conditions il ne peut être affirmé que des vérifications ont été nécessaires pour contrôler la régularité du titre ; que les seuls diligences mentionnées en procédure consistent en une consultation VISABIO, laquelle ne dépasse pas quelques minutes ; que dès lors le délai entre sa présentation au point frontière et son placement en zone d'attente aéroportuaire, 1h10 plus tard, n'est pas justifié et apparaît, au cas d'espèce, excessif et portant atteinte à ses droits.
Sur ce second moyen la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de police;
ORDONNONS la libération immédiate de Madame [Y] [M] [Z] [J]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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